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BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL
Indemnisation d'un accident de service
Santé et sécurité au travailPubliée le 08/09/20 par Rédaction Weka
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA01993 précise que l’indemnisation d’un accident de service suppose un lien direct de causalité avec un refus d’imputabilité.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors pendant une durée de trois mois l’intégralité de son traitement qui sera réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.
L’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Texte de référence : CAA de Marseille, 9e chambre – formation à 3, 12 mars 2019, n° 18MA01993, Inédit au recueil Lebon
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