BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL

Visite médicale imposée à un agent

Santé et sécurité au travail

Publiée le 21/10/21 par

La réponse ministérielle n° 13712 du 14 octobre 2021 est relative aux visites médicales imposées à un agent.

Les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l’article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. L’examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L’autorité territoriale, dont relève le médecin s’assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations. Si l’employeur n’a juridiquement pas la possibilité d’obliger un agent à se rendre à une visite médicale, toutefois, le tribunal administratif de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l’État, que les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».

 

Texte de référence : Question écrite n° 13712 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 9 janvier 2020, Réponse publiée dans le JO Sénat du 14 octobre 2021

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