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Assermentation des agents territoriaux
StatutPubliée le 21/10/15 par Rédaction Weka
Un maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui. Cependant, ces dispositions ne signifient pas que tout agent de la fonction publique territoriale peut faire l’objet d’une assermentation permettant de donner force probante aux constats auxquels il procède dans l’exercice de ses fonctions.
Une assermentation de cette nature a pour objet de confier à un agent de la fonction publique territoriale des pouvoirs de police judiciaire. Or, conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ». Les agents dont le maire peut demander l’assermentation à l’autorité judiciaire sont ainsi régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, notamment prévues dans le Code de la santé publique, le Code de l’environnement et le Code de la route.
Ces dispositions définissent, en fonction des infractions qu’ils sont habilités à rechercher et à constater, les conditions et les modalités de l’assermentation des agents des collectivités territoriales, ainsi que le cas échéant les cadres d’emploi auxquels ils doivent appartenir et les services au sein desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans la mesure où la recherche et le constat de certains faits susceptibles de constituer des infractions s’inscrivent dans le cadre de missions de police judiciaire exercées sous l’autorité de procureur de la République, il n’est pas envisageable de rendre possible l’assermentation de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale pour donner force probante à tout constat qu’ils seraient amener à effectuer dans l’exercice de leurs fonctions administratives.
Texte de référence : Question Écrite, n° 36757, JOAN, 11 mars 2014
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