BRÈVES JURIDIQUES / STATUT

Conditions de mise en disponibilité des agents territoriaux dans les zones frontalières

Statut

Publiée le 24/10/19 par

La réponse ministérielle n° 08719 du 3 octobre 2019 précise les conditions de mise en disponibilité des agents territoriaux dans les zones frontalières.

La disponibilité est l’une des positions statutaires, énumérées à l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire territorial. Dans cette position, l’agent est placé hors de son administration ou service d’origine. La décision d’octroi de la disponibilité doit indiquer le motif de la disponibilité accordée, ainsi que ses dates d’effet et de fin. Les collectivités disposent ainsi d’outils prévisionnels qui permettent d’établir une certaine visibilité quant aux demandes de réintégration. En effet, si la disponibilité a duré plus de trois mois, l’agent doit demander à son administration d’origine, au moins trois mois avant la fin de la période de disponibilité, soit la réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, soit le renouvellement de sa disponibilité. La jurisprudence consacre dans tous les cas l’existence d’un droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité. Si la collectivité ne peut pas proposer à l’agent un emploi pour sa réintégration, elle  est tenue en effet de saisir le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent, afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade. La réintégration peut également se faire dans une autre collectivité, par voie de mutation, dans les conditions prévues par l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’agent, qui a sollicité sa réintégration, à l’issue d’une disponibilité de plus de trois mois, et dont la réintégration ne peut être effectuée, est maintenu en disponibilité. Il doit alors être regardé comme involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un emploi. Dans ces conditions, il peut prétendre au bénéfice des allocations chômage.

 

Texte de référence : Question écrite n° 08719 de Mme Sylviane Noël (Haute-Savoie – Les Républicains) du 7 février 2019, Réponse du ministère de l’Action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat le 3 octobre 2019

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