BRÈVES JURIDIQUES / STATUT

Gardes champêtres et policiers municipaux

Statut

Publiée le 12/02/20 par

La réponse à la question écrite n° 13371 du 9 janvier 2020 précise que les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale.

Le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 412-52 du Code des communes, détermine le régime juridique applicable aux véhicules de service des agents de police municipale et leurs caractéristiques. Son article 4 précise que les véhicules terrestres d’un service de police municipale sont des véhicules d’intérêt général prioritaires. En application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du Code de la route, ces véhicules peuvent être équipés de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation, de même que d’avertisseurs spéciaux. Les équipements de signalisation précités sont réservés aux équipages qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais très brefs pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d’une situation périlleuse. Les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale.

 

Texte de référence : Question écrite n° 13371 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 5 décembre 2019, Réponse publiée dans le JO Sénat du 9 janvier 2020, page 175

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