BRÈVES JURIDIQUES / STATUT

Reclassement d'un agent contractuel en CDI à l’issue d’un congé sans rémunération

Statut

Publiée le 08/02/22 par

L’arrêt du Conseil d’État n°448641 du 30 décembre 2021 est relatif à l’obligation de reclassement en cas d’impossibilité de réemploi d’un agent contractuel en CDI en fin de congé sans rémunération.

Il résulte d’un principe général du droit que l’obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI) s’impose également à l’administration en cas d’impossibilité de réemploi de cet agent à l’issue d’un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles. Lorsqu’un agent contractuel de l’État a bénéficié de l’un des congés mentionnés à l’article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l’autorité administrative doit, à l’issue de ce congé et sous réserve qu’il soit physiquement apte, qu’il remplisse toujours les conditions requises et, s’agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu’il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l’article 24 de ce décret, affecter l’agent sur l’emploi qu’il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n’y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n’a pas été supprimé dans le cadre d’une modification de l’organisation du service et n’a pas été pourvu par un fonctionnaire. À défaut, il revient à l’administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d’une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n’y fassent pas obstacle. Lorsqu’un tel réemploi est impossible, il appartient à l’administration de procéder au licenciement de l’agent en application du 5° de l’article 45-3 du décret précité, sous réserve, s’agissant d’un agent recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l’agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l’article 32.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 30 décembre 2021, n° 448641