Le dispositif prévu à l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales s’applique entre un EPCI et ses communes membres. Le terme EPCI vise les EPCI à fiscalité propre mais aussi les syndicats intercommunaux (art. L. 5210-1-1 A du CGCT).
Par ailleurs, le législateur transpose ce dispositif entre, d’une part, un syndicat mixte fermé ou un syndicat mixte ouvert « restreint », autrement dit qui ne comporte par définition que des EPCI et des collectivités territoriales membres à l’exclusion de toute autre catégorie de personne publique, et, d’autre part, leurs communes membres (art. L. 5721-9 du CGCT).
En cas de refus, la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’EPCI. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Mais en pareil cas, une convention doit être établie entre la commune et l’EPCI bénéficiaire de cette mise à disposition (celle visée à l’article L. 5211-4-1, IV, alinéa premier, du CGCT).