La loi fait obligation au père et à toute personne ayant assisté à l’accouchement (médecin, sage-femme, officier de santé ou autre préposé de la maternité) ou chez qui la mère a accouché de déclarer la naissance (
C. civ., art. 56
) dans les cinq jours à l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’accouchement (
C. civ., art. 55
).
Ce délai pourra être porté à huit jours lorsque le lieu de l’accouchement s’avérera être très éloigné du lieu où se situe l’officier d’état civil. Un décret (à paraître) listera les communes concernées.
En pratique, la déclaration est le plus souvent effectuée soit par le père, qui a la primauté, soit par un préposé de la maternité.
L’officier d’état civil qui reçoit cette déclaration doit s’assurer :
- de la réalité de l’accouchement sur le territoire de la commune en exigeant la production d’une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l’accouchement ;
- du respect du délai légal de cinq jours.
Important
Les règles de computation (c’est-à-dire de calcul) du délai légal de déclaration de la naissance ont été précisées par le
décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960
: le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai légal ; lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (cf. Calcul du délai de déclaration de naissance)
L’allongement du délai de trois à cinq jours n’a pas remis en cause la méthode de calcul.
Si vous constatez que ce délai n’a pas été respecté, vous devez refuser d’enregistrer la déclaration de naissance et saisir immédiatement le procureur de la République afin que soit rendu un jugement déclaratif de naissance (cf. Transcrire le jugement déclaratif de naissance).
A noter
La déclaration peut être faite par un mineur ou un majeur protégé, sans assistance ni représentation. Elle peut également être faite par la mère, même si la loi ne fait pas peser sur elle l’obligation de déclaration, compte tenu du délai très court imparti.