Contexte
L’article 58 du Code civil dispose qu’un acte provisoire de naissance doit être établi dans deux circonstances :
- lorsqu’une personne vient lui déclarer la découverte d’un nouveau-né, pour conférer à cet enfant, qui n’a pas d’acte de naissance connu, un état civil ;
- sur déclaration du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, pour donner un état civil à un enfant, dépourvu d’acte de naissance connu, recueilli comme pupille de l’État.
En pratique, l’officier de l’état civil n’est amené à dresser un acte provisoire de naissance que dans les rares hypothèses de découverte d’un enfant trouvé. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, il n’est plus possible d’établir un acte provisoire pour protéger le secret de la naissance des enfants placés sous la tutelle de l’aide sociale à l’enfance, car les parents qui confient leur enfant à cette institution ne peuvent plus demander l’anonymat. Le secret de l’identité ne peut être demandé que par la mère lors de l’accouchement et, dans ce cas, l’acte de naissance de l’enfant est dressé dans les conditions prévues à l’article 57 du Code civil (cf. Circ., 28 oct. 2011, n° 32 et 33).
Quelles sont les étapes à connaître pour établir un acte de naissance provisoire ?