Base juridique | Description | Observations |
CGCT, art. L. 2213-1-1, al. 1
| Limitation de la vitesse autorisée inférieure à celle prévue par le
Code de la route
| L’arrêté doit être motivé par des considérations de sécurité, de commodité ou de protection de l’environnement |
C. route, art. R. 413-3
| Relevée à 70 km/h de la vitesse autorisée en agglomération | À condition que les accès des riverains de la voie et les traversées des piétons soient en nombre limité et protégés par des dispositifs appropriés |
CGCT, art. L. 2213-1-1, al. 2
| Réglementation de la circulation des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, gyropodes…) en dérogation aux prescriptions du Code de la route | L’arrêté doit être motivé (cf. les cas dérogatoires prévus aux III et IV de l’
article R. 412-43-1 du Code de la route
) |
CGCT, art. L. 2213-2
| 1° Interdiction d’accès à certaines voies ou réservation d’accès à ces voies sur certaines périodes de la journée 2° Réglementation de l’arrêt, du stationnement et de la desserte des immeubles 3° Emplacements réservés au stationnement des véhicules des personnes souffrant d’un handicap, aux véhicules pratiquant le covoiturage, aux véhicules « propres » | L’arrêté doit être motivé au regard des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement |
CGCT, art. L. 2213-3
| 1° Emplacements de stationnement réservés à certaines catégories de véhicules (véhicules affectés à un service public, transports de fonds ou d’objets précieux) 2° et 3° Création d’emplacements de circulation réservés aux transports en commun de voyageurs, des taxis, des transporteurs de fonds, des véhicules pratiquant le covoiturage ou « propres », extension éventuelle de cet usage aux transports de marchandises | L’arrêté doit être motivé |
CGCT, art. L. 2213-4
| Interdiction d’accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune, réglementation de certaines activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception des véhicules affectés à un service public | L’arrêté doit être motivé par des considérations de tranquillité publique, de qualité de l’air, de protection de la faune ou de la flore, de protection des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur |
CGCT, art. L. 2213-4-1
| Création, sur le territoire de la commune, de zones à faibles émissions mobilité, pour lutter contre la pollution atmosphérique | L’instauration de ces zones de restriction devient obligatoire lorsque les normes en vigueur sur la qualité de l’air sont dépassées de façon régulière et que ces dépassements sont étroitement liés aux transports terrestres |
CGCT, art. L. 2213-5
| Interdiction de la circulation sur certaines voies ou portions de voies aux véhicules transportant des matières dangereuses visées par la
directive 82/501/CEE du 24 juin 1982
concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles | L’arrêté doit être motivé |