Contexte
L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose à son 2° que le maire veille à réprimer « tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », et notamment les troubles de voisinage.
Il n’existe pas de définition légale de ce qu’est un « trouble de voisinage ». Cependant, la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, témoigne de l’existence d’un contentieux de proximité important et extrêmement varié, révélant à bien des égards une intolérance de plus en plus vive des habitants envers toute forme de nuisances, aussi minimes soient-elles.
Le rôle du maire s’en trouve de ce fait particulièrement délicat, tant les plaintes dont il peut être destinataire sont diverses.
Il existe toutefois un domaine particulier dans lequel celui-ci doit pouvoir exercer sans trop de difficulté son pouvoir de police : le bruit.
Les textes distinguent deux cas : les nuisances sonores engendrées par le comportement des particuliers (tapage, tonte, injures, aboiements...) et les nuisances générées par des activités, qu’elles soient liées à l’exercice d’une profession (chantiers, ateliers, usines, discothèques...) ou à des pratiques collectives (écoles de musique, salles des fêtes...).