Il n’y a pas de définition claire en la matière et une question au gouvernement reste d’ailleurs sans réponse à ce sujet ( QE n° 17774, JO Sénat, 17 septembre 2015, p. 2164 ).
Toutefois, si l’on se réfère à l’ article L. 133-3 du Code du tourisme , on remarque plusieurs missions qui sont listées concernant la compétence tourisme. L’article n’est cependant pas une référence ultime et ne propose pas de délimiter la compétence, il se réfère plutôt aux missions d’un office de tourisme. L’article prévoit en effet que l’office de tourisme « assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles ».
Toutefois, l’intégralité de ces missions ne suivra pas obligatoirement le transfert au vu de l’existence et du maintien d’offices de tourisme au niveau communal.
L’échéance du 31 décembre 2016 est la date limite donnée aux EPCI pour revoir leurs statuts, pour une mise en conformité avec la loi au plus tard le 1er janvier 2017.
Toutefois, lorsque le transfert n’a pas été aménagé concrètement, les EPCI exercent quand même l’intégralité des compétences prévues et ce sera le préfet qui procédera à la modification nécessaire des statuts dans les six mois suivant le transfert (donc à terme pour juin 2017). Cette possibilité est précisée dans la loi NOTRe en ses articles 64 , 66 et 68 .
Les modalités de gestion sont nombreuses : il peut s’agir de la régie dotée de l’autonomie financière qui pourra être retenue par le biais d’un établissement public à caractère industriel et commercial que promeut le Code de tourisme ( art. L. 133-4 et suivants ). Il peut également s’agir des entreprises publiques locales (société d’économie mixte et société publique locale) ou encore par le biais d’une association.
Toutefois, s’est posée la question de la gestion par délégation de service public et l’obligation de mise en concurrence qui pourrait y être afférente. Dans une réponse ministérielle du 11 août 2011 ( rép. min. n° 15919, JO Sénat, 11 août 2011, p. 2109 ), le secrétaire d’État chargé du tourisme a précisé que « la règle n’a pas à s’appliquer lorsque l’office de tourisme n’a pas vocation à intervenir comme opérateur économique sur un marché concurrentiel ». Cette règle est toutefois délicate et souvent source de contentieux.