Collectivités concernées
L’
article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales
dispose que la taxe de séjour peut être instaurée par :
- les communes touristiques et stations classées de tourisme ;
- les communes littorales ;
- les communes de montagne ;
- les « communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ».
En application de l’
article L. 5211-21 du Code général des collectivités territoriales
, un groupement de communes ou un EPCI peut également, s’il remplit les conditions mentionnées, instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de son périmètre de compétence.
Si depuis la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015
(loi NOTRe), la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » est désormais du ressort des EPCI, cette disposition n’entraîne pas pour autant un transfert automatique de la faculté d’instaurer la taxe de séjour à l’échelon intercommunal.
Dans le cas où l’une des communes membres d’un EPCI aurait déjà instauré cette taxe, elle peut ainsi s’opposer à l’extension de la taxe au niveau intercommunal par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision. La commune pourra ensuite continuer à percevoir la taxe sur son périmètre. L’EPCI de son côté percevra la taxe de séjour sur les communes qui n’avaient pas institué cette taxe et sur celles qui ne se sont pas opposées à sa mise en œuvre au niveau intercommunal.
Par ailleurs, le Guide pratique « taxes de séjour », mis au point par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la Direction générale des entreprises (DGE), précise dans sa version de mai 2018 les modalités de perception dans les cas de fusion d’EPCI ou d’extension de périmètre et qui n’auraient pas délibéré au 1er février de l’année suivant ces évolutions.
A noter
Consultez ce guide sur le site de la DGE, www.entreprises.gouv.fr rubriques Secteurs professionnels > Tourisme > Destinations > Taxe de séjour.
Hébergements concernés
L’
article R. 2333-44 du Code général des collectivités territoriales
liste les hébergements touristiques concernés par l’application de cette taxe :
- les palaces ;
- les hôtels de tourisme ;
- les meublés de tourisme ;
- les villages de vacances ;
- les chambres d’hôtes ;
- les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
- les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ;
- les ports de plaisance.
La
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017 a modifié les
articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales
en généralisant la collecte de la taxe de séjour par les plates-formes Internet à compter du 1er janvier 2019. La liste des personnes devant percevoir la taxe de séjour a ainsi été complétée par la catégorie des « professionnels qui par voie électronique assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ». Ces derniers doivent percevoir la taxe au réel.
Attention
Il n’est pas possible d’exclure certaines catégories d’hébergement de la perception de la taxe de séjour.
Seuls les séjours incluant une nuitée et ayant fait l’objet du versement d’un loyer sont redevables de la taxe de séjour. Une prestation gratuite (échange d’hébergement par exemple) ou une location à la journée ne peuvent donner lieu à l’assujettissement à la taxe de séjour.
Par ailleurs, une personne qui séjournerait dans l’un de ces hébergements situé sur un territoire où elle est par ailleurs redevable de la taxe d’habitation ne peut pas être assujettie à la taxe de séjour.
La
loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
de finances pour 2015 a limité les cas d’exonérations qui s’appliquent désormais aux :
- mineurs ;
- titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
- personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par le conseil municipal.