L’identification de la compétence
Le transfert de la gestion des ZAE s’insère dans le transfert plus global de la compétence « développement économique » aux communautés et aux métropoles qu’impose la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015
, dite « loi NOTRe ».
En effet, le développement économique est une action qui doit relever entièrement de la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette compétence concerne notamment la promotion du tourisme et la nouvelle compétence de politique locale du commerce.
L’
article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales
précise ainsi que « la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants », et en son 2° d’évoquer « les actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
A noter
L’intérêt communautaire est supprimé pour l’exercice de cette compétence et il n’est donc plus nécessaire de le définir.
Toutefois, pour la métropole du Grand Paris, cet intérêt est maintenu puisque cette métropole est soumise à la déclaration de l’intérêt métropolitain d’ici le 31 décembre 2017 en matière de développement économique et de zones d’activités.
Les conséquences attachées aux transferts des ZAE sont nombreuses, notamment la loi prévoit que l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes et contrats (CGCT,
art. L. 5211-5 III
,
L. 5211-17
et
L. 5211-18 II
).
L’identification des zones d’activités
Il n’existe pas de définition légale et précise d’une zone d’activités.
Dans cette perspective, une question a été posée le 22 septembre 2016 au gouvernement (
QE Sénat n° 23278, 22 sept. 2016, JO Sénat, p. 3990
). Elle est formulée en ces termes : « Ainsi, afin de permettre à ces intercommunalités de pouvoir réaliser l’intégration des zones d’activités économiques communales en parfaite connaissance des charges, droits et obligations qui s’y rattachent, elle souhaite qu’il lui indique les éléments sur lesquels les communes et intercommunalités peuvent se fonder pour déterminer les contours des zones d’activités économiques. »
La question n’a cependant pas encore trouvé de réponse à ce jour.
Toutefois, certaines zones d’activités peuvent être créées et aménagées dans le cadre de procédures ayant une définition légale claire. Il s’agit notamment des ZAC (zones d’aménagement concerté) ou les lotissements (permis d’aménager). Ces zones disposent alors d’un périmètre bien précis.
Rappel
Les ZAC sont définies à l’
article L. 311-1 du Code de l’urbanisme
comme des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Cependant, il faut savoir que le recours à une procédure d’urbanisme n’est pas une condition nécessaire et suffisante à l’identification des zones d’activités sur un territoire.
Pour permettre de les identifier, il faut alors recourir à une définition plus vague et rappeler que les zones d’activités sont définies comme tout ensemble de parcelles à vocation économique et situées dans le plan local d’urbanisme (PLU).