La notion d’espace naturel sensible a été codifiée après l’adoption de la
loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976
et précisée par le juge administratif comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent » (TA Besançon, 31 décembre 1992, n° 920221, Safer de Franche-Comté c/ Département du Doubs).
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues, mais aussi d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (selon les principes posés à l’
article L. 101-2 du Code de l’urbanisme
), le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 101-2.
Afin de répondre aux objectifs définis ci-dessus, l’
article L. 113-14
de ce même code offre la possibilité au conseil départemental de créer des zones de préemption des espaces naturels sensibles. Il doit néanmoins être relevé que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU.
En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes ou des EPCI compétents en matière de PLU concernés, ces zones ne peuvent être créées par le départemental qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État.
A noter
En l’absence de plan local d’urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l’établissement public n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de 2 mois à compter du jour où le maire ou le président de l’établissement public a reçu communication du projet.
En l’absence de PLU, et à défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil départemental qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département.
La délibération du conseil départemental créant, en application de l’article L. 215-1, une zone de préemption, est accompagnée d’un plan de situation et d’un plan de délimitation.
Cette délibération fait l’objet d’une publication au recueil officiel des actes du département et d’une mention dans 2 journaux, régionaux ou locaux, diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa de l’article R. 215-2 est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l’hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d’au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
A noter
Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa de l’article R. 215-2 est adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.