Contexte
Réunis depuis l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 (partie législative) et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 (partie réglementaire) dans un même code éponyme, les contrats de la commande publique, au sens strict du terme, relèvent de deux catégories : les marchés publics et les concessions.
S’ils ont en commun, d’une part, d’être des contrats conclus avec un opérateur économique par une autorité publique (État, collectivités locales, établissements publics…) en vue de la réalisation d’une prestation destinée à satisfaire les besoins de cette autorité, moyennant une contrepartie financière directe et, d’autre part, d’être soumis aux mêmes principes fondamentaux gouvernant la commande publique (égalité de traitement, liberté d’accès, transparence des procédures), les marchés publics et les contrats de concession obéissent cependant à des régimes juridiques distincts.
L’existence de régimes différents implique une nécessaire recherche des critères pertinents permettant d’établir la frontière entre les deux types de contrats (cf. Repère 1).
Les contrats de la commande publique ont pour objet de répondre aux besoins de la collectivité en fournitures courantes, en services ou en travaux. Chaque catégorie de prestations obéit à une définition qu’il est important de connaître, car cela déterminera souvent le régime de passation des contrats ainsi que leur exécution, sans oublier que différentes prestations n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la commande publique (cf. Repère 2).
Enfin, une autre source de difficultés tenant à l’existence possible de contrats mixtes mérite une attention particulière (cf. Repère 3).