Les amendes pénales ne sont pas assurables : elles demeurent donc à la charge du moniteur condamné pénalement.
Sur le terrain des réparations civiles, l’assureur en responsabilité du moniteur ne pourra pas le couvrir car sa faute est intentionnelle.
L’employeur (et donc son assureur) est garant des fautes commises par ses préposés quel que soit leur degré de gravité (intentionnel ou non intentionnel). Les parents de la victime pourront donc appeler l’organisateur et son assureur en garantie pour obtenir l’indemnisation des dommages subis par la jeune victime.
Un enfant non surveillé lance une pierre et blesse un passant. L'assureur de la victime, après l’avoir indemnisée, peut en effet exercer un recours contre l’organisateur (qui répond des dommages causés par la faute de surveillance de ses préposés) en vue d'obtenir le remboursement de la somme qu'il a déboursée. Ce recours est fondé sur le mécanisme dit de la subrogation qui permet de transférer les droits (et actions qui en sont l'accessoire) de l'assuré à l'assureur. L'assuré (en l’occurrence le passant) perd les droits qu'il avait contre le responsable du dommage. Il n'a plus d'action contre l'organisateur.
La subrogation de l'assureur dans les droits de la victime est subordonnée à certaines conditions :
- d’abord au paiement de l'indemnité d'assurance. La règle est protectrice de l'assuré, lequel n’est privé de ses actions qu'une fois indemnisé ;
- ensuite à l’absence d’immunité de la personne contre laquelle l’assureur exerce son recours. Ainsi, il est interdit à l’assureur de recourir contre certaines personnes comme les préposés de l’assuré. Supposons, en reprenant notre exemple, que l’assureur de l’organisateur ait indemnisé la victime : il ne peut pas exercer de recours contre l’animateur qui a commis la faute de surveillance (sauf en cas de malveillance, mais à condition que celle-ci soit dirigée contre l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). En revanche, cette immunité n’interdit pas à l'assureur de l’organisateur (qui a indemnisé la victime) d’intenter un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l’animateur ;
- enfin, le recours de l’assureur peut également être paralysé par une renonciation de l'assuré ou de l'assureur à ses actions contre le responsable (cf. à titre d’exemple, Assurances en responsabilité : recommandations au souscripteur sur les clauses de renonciation à recours).