Oui, rien n’interdit au candidat de recourir, successivement, à plusieurs mandataires personnes physiques ou associations de financement. Le compte bancaire ou postal unique est alors bloqué jusqu’au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électoral.
Si le candidat décide de se séparer de son mandataire financier au cours de sa campagne, il doit d’abord mettre fin à ses fonctions et l’en informer par écrit. Il doit également en informer la préfecture et procéder immédiatement à une nouvelle déclaration.
À l’expiration du délai de dépôt des candidatures, l’alinéa 5 de l’ article L. 52-5 du Code électoral prévoit que si le candidat soutenu par l’association de financement électoral n’a pas déposé sa candidature, l’association est alors dissoute de plein droit.
L’association doit alors se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution sur la dévolution de l’actif net. Le solde doit être attribué soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. À défaut, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l’association, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire. Ce dernier détermine alors le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net.
L’ article L. 52-4 du Code électoral prévoit que « Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ». À défaut, dès lors que ces dépenses sont élevées (et ce sera le cas, par exemple, si elles représentent 20 % du montant total des dépenses et 3,89 % du plafond des dépenses autorisées), le Conseil constitutionnel considère que le compte de campagne est rejeté à bon droit, même si dans les circonstances particulières de l’espèce, il a accepté de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat ( Cons. const., 11 juin 2015, n° 2015-4943 SEN ).
Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, cette question est résolue par l’ article L. 52-6-1 du Code électoral . L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte au mandataire doit obligatoirement lui remettre, gratuitement et sans délai une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.