Les dépenses électorales sont d’une grande diversité. Elles peuvent ainsi concerner des dépenses de déplacement et d’hébergement, des dépenses de communication, des dépenses de personnel, des prestations de services, des achats ou des locations de matériel par exemple.
Pour identifier la nature électorale ou non d’une dépense, il est essentiel de prendre en compte le but et la nature de cette dépense.
Le Conseil d'État a contribué à préciser à plusieurs reprises cette notion de dépense électorale, en particulier dans son arrêt du 27 juin 2005 (
CE, 27 juin 2005, M. Thierry X c/ CNCCFP, n° 272551
) où il a considéré que les dépenses faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État étaient celles dont la finalité était l'obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses que le candidat inscrit dans son compte de campagne doivent, par conséquent, être justifiées au regard de cette définition.
A noter
Une dépense électorale est donc une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection, ayant un rapport direct avec l’obtention des suffrages des électeurs.
Ainsi, en matière de dépenses de communication par exemple, faut-il distinguer :
- les dépenses relevant de la pure information, et qui ne sont pas des dépenses électorales (
CE, 11 décembre 1998, Élections régionales Rhône-Alpes, n° 195160
, à propos d’une publication détaillant les réalisations accomplies par une intercommunalité sans aucune référence aux élections régionales proches) ;
- les dépenses ayant véritablement un caractère de propagande électorale, comme les frais d’impression, d’envoi ou de distribution de tracts qui font partie de la campagne électorale (
CE, 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons, n° 240048
).
Le lien direct d’une dépense avec l’obtention des suffrages des électeurs est analysé finement par le juge. Ainsi, concernant par exemple une dépense liée à la publication d'un livre par un candidat, le juge analyse-t-il le contenu du livre mais également les moyens engagés en vue d'assurer la diffusion de son ouvrage.
Certaines dépenses, par nature, ne présentent au contraire pas de caractère électoral. Elles n’ont donc pas à figurer au compte de campagne et ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État. Il s’agit notamment des dépenses personnelles qui sont supportées, de toute façon, en dehors de la période électorale et qui, par conséquent, ne peuvent être qualifiées de dépenses électorales, comme des frais de coiffeur, des achats de vêtements, des frais d'entretien ou de réparation du véhicule personnel du candidat (
CE, 30 novembre 2005, Mme Marine X c/ CNCCFP, n° 273319
) ou encore des frais d'huissier ou d'avocat (Cons. const., 16 décembre 1993, AN Alpes-Maritimes, 2e circ., n° 93-1213).
A noter
En application des dispositions de l'article L. 52-12 du
Code électoral
, les dépenses engagées pour la campagne officielle n’ont pas à être retracées dans le compte de campagne. Ces documents de la campagne officielle sont notamment les bulletins de vote, les circulaires (professions de foi) et les affiches apposées sur les panneaux électoraux.