L’arrêt désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
En dehors de ces circonstances, le véhicule n’est pas arrêté mais stationné. Ainsi, le fait pour un conducteur d’être au volant de son véhicule, assis, passif, sans aucune descente ou montée de passagers, aucune manipulation de chargement ou déchargement, désigne un stationnement (et non un arrêt).
Concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, la signalisation n’est pas obligatoire pour certaines infractions de droit commun. Il n’existe pas de signalisation particulière. Le stationnement même du véhicule suffit en soi pour matérialiser la contravention soit à l’arrêt gênant ou très gênant, soit au stationnement gênant ou très gênant. Néanmoins, d’autres infractions vont nécessiter la pose de panneaux afin de les caractériser et d’informer les automobilistes.
Par exemple, font l’objet d’une demande d’enlèvement systématique en l’absence du conducteur l’arrêt ou le stationnement :
- d’un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ;
- d’un véhicule ou un ensemble de véhicules de plus de 20 m² de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police ;
- d’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue à l’
article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
- d’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
- d’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
- d'un véhicule au droit des bandes d’éveil de vigilance à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de transport public ;
- d’un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
- d’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté :
- sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
- sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
- sur une distance de 5 mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
- au droit des bouches d’incendie.
Contravention pour arrêt ou stationnement gênant - voir Guide des infractions, éd. Weka.
Une modification tarifaire de certaines infractions au stationnement et à l’arrêt est intervenue depuis la parution du
décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015
. L’agent de police municipale doit prendre en compte ce changement, quel que soit le mode de verbalisation (papier ou PVe).
Récapitulatif et présentation en images des infractions au stationnement ou à l’arrêt « très gênant ».
Contraventions modifiées suite au décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 - voir Guide des infractions, éd. Weka.
À noter également l’évolution des
articles R. 417-10 et R. 417-11 du Code de la route
.
Attention
Le code Natinf 31096 « Arrêt d’un véhicule très gênant pour la circulation publique », prévu par l’article R. 417-11, § I, du Code de la route et réprimé par l’article R. 417-11, § II, du même code ne constitue pas un retour au « gênant pleine voie ». Il s’agit d’un motif prévu pour tous les arrêts très gênants uniquement. Si vous constatez un arrêt très gênant, vous devez viser ce code Natinf et expliquer par l’élément matériel qui caractérise cet arrêt très gênant.