Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’ article R. 241-8 du Code de la sécurité intérieure , les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l’équipement des personnels, dans les conditions prévues à l’ article L. 241-2 du même code. Ces traitements ont pour finalités :
- la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
- le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
- la formation et la pédagogie des agents de police municipale.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations :
- le responsable du service de la police municipale ;
- les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’ article R. 241-10 du Code de la sécurité intérieure pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
- les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’ article L. 513-1 du Code de la sécurité intérieure ;
- le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
- les agents chargés de la formation des personnels.
La législation permet à ce jour, au regard du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 et du décret n° 2019-140 du 27 février 2019 , une recevabilité stricto sensu des images enregistrées, externalisées sur un support sécurisé à la demande de l’autorité judiciaire suite à une réquisition émanant du parquet dans le cadre de l’ouverture d’une enquête. Les images demeureront un élément de preuve matérielle complémentaire pouvant influer sur la décision des magistrats en fonction des faits et contextes.
L’autorité judiciaire locale, suite à la demande du procureur de la République, sollicitera du service de police municipale de transmettre sans délai les images enregistrées des caméras mobiles utilisées par les agents incriminés dans une procédure à charge. L’extraction devra faire l’objet du motif judiciaire. À l’issue, une enquête sera ouverte à charge et à décharge. L’agent de police municipale sera entendu sous réserve de l’exploitation des images qui iraient à l’encontre de son action ou d’un comportement délictuel de l’auteur du dépôt de plainte.
A noter
C’est la raison pour laquelle il est utile de mettre en œuvre, au sein des polices municipales, des protocoles d’emploi sur la finalité des données, la durée de conservation des images, la transmission aux destinataires, la sécurité des données et les droits d’accès.
À ce titre, le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 précise que chaque opération de consultation, d’extraction et d’effacement de données fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d’une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
« 1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l’opération de consultation, d’extraction et d’effacement ;
2° La date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service ou l’unité destinataire des données ;
4° L’identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans. »
Les personnes filmées sont informées du déclenchement de l’enregistrement, sauf si les circonstances y font obstacle. Le déclenchement des enregistrements est laissé à la discrétion des agents et de leur bonne volonté, ce qui est subjectif et arbitraire. Rien ne précise à ce jour dans le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016, abrogé et remplacé par le décret du 27 février 2019, l’obligation de déclenchement de la caméra par l’agent de police municipale, ni dans quelle circonstance, ni devant quel fait. Seules les finalités énumérées dans le décret sont précisées. Ce qui est assez vaste.
Important
Il est judicieux et déterminant pour les responsables de police municipale de fixer des règles précises quant au déclenchement de l’enregistrement par les agents. Sans protocole, des dérives sur l’emploi des caméras individuelles risquent de se présenter et de mettre à défaut les agents qui, par omission ou animés d’une intention malveillante ou d’un intérêt purement privé, n’auront pas déclenché l’enregistrement. Le doute subsistera pour les enquêteurs et magistrats.
L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site Internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Pensez à dresser une liste exhaustive des circonstances de nature à justifier des caméras (par exemple, lors d’insultes ou de comportements manifestement agressifs).
Important
Le décret du 27 février 2019 précise le respect des droits des personnes auquel le responsable du traitement doit se conformer. En effet, toute personne peut solliciter son droit à l’information, d’accès et d’effacement des données le concernant enregistré dans le traitement des données à caractère personnel provenant des enregistrements des caméras individuelles par les agents de police municipale. Cela suppose l’élaboration d’un protocole de mise en place afin de répondre aux dispositions réglementaires.