L’ article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés, pour des raisons professionnelles, de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il n’existe aucune obligation pour la collectivité de convoquer de manière privilégiée ces agents. En cas de concurrence entre deux candidats d’égale valeur, elle devrait cependant porter son choix sur celui qui se trouve dans cette situation.
Dans l’hypothèse d’un recours devant le tribunal administratif, l’employeur aura à démontrer que le dossier de l’agent n’était pas le meilleur au regard du besoin de l’organisation.
Au total, il s’agit donc plus d’une recommandation que d’une obligation, et le principe de libre administration des collectivités locales atténue ce devoir qui demeure plus prégnant dans les services de l’État (loi du 30 décembre 1921 dite « loi Roustan », devant être aujourd’hui considérée comme abrogée mais dont les principes se retrouvent dans les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État).
Non. La mutation ne concerne que les fonctionnaires titulaires de leur grade ; les stagiaires en sont exclus, comme le rappelle la circulaire ministérielle du 2 décembre 1992 relative aux stagiaires de la fonction publique territoriale. Cette position est logique si l’on admet qu’un stagiaire est en période probatoire et non encore propriétaire d’un grade de la fonction publique.
Hormis le cas du fonctionnaire qui bénéficie d’une mutation moins de trois ans après sa titularisation, obligeant sa collectivité d’accueil à verser un dédommagement à sa collectivité d’origine, il existe un cas où l’obligation de servir, si on ne la respecte pas, se traduit par des conséquences financières. Il s’agit du congé de formation professionnelle.
Ce congé est assez rare, peu de fonctionnaires y ont recours.
Pendant son congé, qui dure en général plusieurs mois, l’agent est indemnisé par son employeur et perçoit un forfait égal à 85 % de son traitement brut et de son éventuelle indemnité de résidence. S’il dépasse l’indice brut 650, son indemnité sera plafonnée et calculée par référence à cet indice. Quelle que soit la durée du cursus, l’indemnisation ne pourra excéder douze mois.
C’est à l’issue de son congé de formation professionnelle que l’agent a envers l’administration publique (et non strictement l’employeur qui l’a subventionné comme c’était le cas auparavant) une obligation de servir égale au triple de la période pendant laquelle il a été indemnisé, ce qui, tant financièrement que sur le plan des principes, s’entend aisément. Ainsi, un attaché qui part neuf mois en congé de formation pour préparer un master doit, à son retour, rester vingt-sept mois au moins dans l’une des trois fonctions publiques, sauf à devoir rembourser, au prorata des mois manquants, les indemnités touchées par lui pendant ses études.
Cela peut concerner, en dépit des apparences, la collectivité recruteuse et non seulement l’agent à titre individuel dans la mesure où des candidats dans cette situation demanderont à leur nouvel employeur de les aider à s’acquitter de leur dette. Certains pourront le négocier lors de la phase de recrutement, d’autres tenteront leur chance ultérieurement, ce qui est beaucoup moins susceptible d’aboutir.