La
circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991
(non parue au JO) définissait une ZNIEFF par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique et distinguait 2 types de ZNIEFF :
- les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ;
- les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
L’
article L. 411-1 A du Code de l’environnement
définit désormais l’inventaire du patrimoine naturel comme l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
Il appartient à l’État d’en assurer la conception, l’animation et l’évaluation. Néanmoins, les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'
article L. 371-3 du Code de l’environnement
.
D’une manière générale, les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité (cf. rubrique « Foire aux questions ») acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’
article L. 122-4 du Code de l’environnement
et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
A noter
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent toutes les informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
Attention
À l’occasion d’un contentieux lié au classement d’un territoire en ZNIEFF, le juge administratif n’applique pas la théorie du bilan (comparaison et proportionnalité des avantages et des inconvénients). Ainsi un projet de réalisation de logements, notamment sociaux, dans une ZNIEFF n’a-t-il, par exemple, pas emporté la décision de classement (
CE, 23 mai 2008, SNC Lotibey, req. n° 301962
).