Au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’approbation, l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité doit procéder à son évaluation, notamment du point de vue de l’environnement, et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.
Le schéma d’aménagement régional peut être modifié à l’initiative et sous la conduite du président de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de la colletivité lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
Le projet de modification, accompagné s’il y a lieu de l’évaluation ou de l’actualisation de l’évaluation environnementale ou d’une nouvelle évaluation environnementale, est soumis pour avis aux personnes associées.
Le projet de modification est soumis à participation du public par voie électronique.
À l’issue de la consultation, qui ne peut être d’une durée inférieure à 30 jours, l’assemblée délibérante délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation. La modification est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l’État.