Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 21/03/2007, 03PA04675, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : Mme CARTAL

Rapporteur : Mme Sylvie PELLISSIER

Commissaire du gouvernement : Mme FOLSCHEID


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée par M. François-Xavier X, demeurant ...; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011925/5 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours ;

2°) d'alléger la sanction et d'annuler le grief relatif aux relations avec ses collègues ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision litigieuse du 15 mai 2000, le maire de Paris a sanctionné M. X, agent de la surveillance spécialisée à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris, d'une exclusion de fonctions de 15 jours, sanction disciplinaire du deuxième groupe prévue par l'article 14 du décret du 24 mai 1994 susvisé, pour avoir fait preuve de laxisme dans ses fonctions notamment les 8 janvier et 10 juin 1999 ; que cette décision note en outre que l'intéressé se complait à entretenir des relations conflictuelles avec son entourage professionnel ;

Considérant que si M. X admet que comme l'a noté le tribunal il a été mis à même de consulter son entier dossier en février et avril 2000, il fait valoir qu'il ne savait pas que celui-ci comportait des rapports postérieurs à ceux qui y figuraient lors de sa dernière consultation, en date du 15 juillet 1999 ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'obligeait cependant l'administration à l'informer de la présence de ces pièces nouvelles ;

Considérant que M. X soutient que s'il n'est pas intervenu lors de l'incident qui a opposé le 8 janvier 1999 un jardinier à trois usagers ayant pénétré dans le square avec des chiens, qui y sont interdits, c'est que ces chiens, de type pitbull, sont notoirement dangereux et qu'il se trouvait donc dans une situation où il pouvait exercer son « droit de retrait », comme l'a expressément prévu par la suite l'article 5-1 du décret du 30 septembre 1985 susvisé modifié par décret du 16 juin 2000 ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation, que M. X a jugé insuffisamment grave pour porter assistance à son collègue qui le demandait ou pour alerter la brigade de sécurité ou les services de police, pouvait lui faire craindre un « péril grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ; qu'en outre M. X ne nie pas avoir contrevenu aux consignes applicables en ne signalant spontanément l'incident ni par écrit, ni lors de la visite le jour même d'un supérieur hiérarchique ; que son comportement du 8 janvier 1999 constitue dès lors une faute susceptible d'être sanctionnée ; que la circonstance que l'agent de maîtrise n'en a lui-même dressé rapport que le 18 janvier est sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il est constant que le 10 juin 1999 M. X a refusé d'intervenir, malgré trois demandes, au soutien du même jardinier, secouru par un ouvrier, alors qu'il était pris à partie par deux usagers du square auxquels il avait fait une remarque d'ailleurs justifiée ; que si les consignes veulent comme le fait valoir M. X que les agents sachent parfois couper court en cas d'agression verbale, il entrait néanmoins dans ses attributions d'agent de surveillance et de sécurité de porter assistance aux personnes menacées ; qu'ainsi M. X a commis une faute en ignorant l'incident et en omettant de mentionner cette altercation qu'il qualifie lui-même de « courte mais vive » par un rapport écrit ou un rapport oral à l'agent de maîtrise, lequel a déclaré avoir été délibérément ignoré lors de sa visite du même jour ;

Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que la sanction serait fondée sur un manque de ponctualité ou une accusation de racisme ;

Considérant que le grief de laxisme dans les fonctions ressort notamment de l'attitude de M. X à l'occasion des deux incidents précités et est suffisamment établi même si sa notation 1998 n'en faisait pas état ; qu'alors même que, comme l'a retenu le tribunal administratif, il n'est pas démontré que M. X entretenait de mauvaises relations avec ses collègues, le maire de Paris n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;

Considérant qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration pour prendre une sanction plus légère ou modifier sa motivation ;

Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


2
N° 03PA04675





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 21/03/2007