Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE01708, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. GIPOULON

Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES

Commissaire du gouvernement : Mme COLRAT

Avocat : JODEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Jodeau ;

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Guy X, ayant pour avocat Me Jodeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604489 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles l'a condamné à verser à l'Etablissement public la Poste une somme de 436 289 francs majorée des intérêts à cours légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;

2°) de débouter la Poste de l'intégralité de ses demandes ;

Il soutient que le tribunal ne pouvait tirer de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 l'obligation pour l'intéressé de reverser les sommes en cause ; que le tribunal n'a pas pris en compte le fait que La Poste a ordonné à l'intéressé d'exercer l'activité de distribution des « poste impact » alors qu'il était en congé de maladie ;


…………………………………………………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congé maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Jodeau pour M. X et Me Mandicas pour La Poste ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été placé par la direction départementale de la Poste des Yvelines en congé de longue maladie à plein traitement puis à demi-traitement pour la période allant du 20 mai 1992 jusqu'au 31 décembre 1994, à l'exception d'une période d'activité comprise entre le 6 juin 1994 et le 26 juin 1994 ; qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994 l'intéressé a distribué, pour le compte de la direction départementale de la Poste de l'Eure-et-Loir où se trouve sa résidence, des produits « poste contact » ; que l'établissement public la Poste, après enquête du service interdépartemental de paie d'Ile-de-France, a présenté une demande tendant à ce que M. X lui verse une somme de 436 289F au titre des sommes perçues en rétribution des distributions desdits produits ; que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 7 février 2003, a condamné M. X à verser à l'établissement public La Poste le montant de ses salaires à compter du 20 mai 1992 jusqu'au 31 décembre 1994, à l'exception des salaires perçus du 6 au 26 juin 1994 ; que M. X relève appel de ce jugement devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation (…) Le chef de service s'assure, par des contrôles appropriés, que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires » ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut exercer, lorsqu'il est placé en congé de maladie ou de longue maladie, un travail rémunéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que M. X a exercé une activité rémunérée pendant son congé de maladie ; que si le requérant soutient que l'exercice de cette activité a été ordonné par la Poste, il n'établit en tout état de cause, ni qu'il aurait été contraint d'exercer cette activité rémunérée, ni que la direction de la Poste des Yvelines connaissait son activité rémunérée ; que s'il prétend pour la première fois en appel que l'activité concernée aurait été exercée par sa femme, il ne l'établit pas ; que l'absence de sanction disciplinaire n'est pas de nature à établir l'absence d'activité rémunérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à reverser à l'établissement public La Poste le montant des salaires perçus au cours de la période allant du 20 mai 1992 au 31 décembre 1994 à l'exception de la période allant du 6 juin 1994 au 26 juin 1994, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions formulées à ce titre par M. JARRIGUE doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'établissement public La Poste une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01708 2







Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 13/12/2005