Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nancy, 10 mai 2007, n° 05NC01494, M. X.

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Cour Administrative d'Appel de Nancy

statuant au contentieux

N° 05NC01494

Inédit au Recueil Lebon

1ère chambre - formation à 3

M. Pierre VINCENT, Rapporteur

Mme STEINMETZ-SCHIES, Commissaire du gouvernement

Mme MAZZEGA, Président

ROTH
 
Lecture du 10 mai 2007
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Mekki X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400127 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2003 du président de la Communauté d'agglomération de Metz métropole prononçant son licenciement pour inaptitude physique définitive qu'en tant que ladite décision entre en vigueur antérieurement à son édiction ;

2°) d'annuler ladite décision dans son intégralité ;

3°) de prescrire à la Communauté d'agglomération de Metz métropole de le réintégrer dans ses services et de procéder au réexamen de son dossier par le comité médical afin qu'il soit statué sur sa situation ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la Communauté d'agglomération de Metz métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence à cet effet ;
- que ladite décision est irrégulière en tant qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations et que le comité médical n'a pas été consulté ;
- qu'il a été indûment placé en disponibilité d'office alors qu'il aurait dû bénéficier d'un congé sans traitement ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à une substitution de base légale en considérant qu'il aurait pu légalement être placé en congé sans traitement dès lors que la procédure appliquée à tort n'offrait pas les mêmes garanties ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas sanctionné l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration en ne lui proposant aucun reclassement alors qu'il était susceptible d'exercer bien d'autres fonctions correspondant à son statut d'agent de salubrité de catégorie B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour la Communauté d'agglomération de Metz métropole ;

La Communauté d'agglomération de Metz métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi d'agents de salubrité ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de salubrité stagiaire employé par la Communauté d'agglomération de Metz métropole, a, après épuisement de ses congés de maladie, été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, puis, après avis du comité médical, été licencié pour inaptitude physique définitive par arrêté du 10 novembre 2003 ; qu'il est constant qu'alors que cette inaptitude définitive ne concerne que les fonctions de rippeur qu'il exerçait depuis son recrutement, la Communauté d'agglomération de Metz métropole n'a proposé aucun reclassement dans un autre emploi à M. X, lequel avait d'ailleurs formé une demande expresse et circonstanciée en ce sens ; qu'il ressort du tableau des emplois afférents au grade d'agent de salubrité tel que prévu par les dispositions alors en vigueur du décret du 6 mai 1988 susvisé que les titulaires de ce grade sont susceptibles d'occuper d'autres emplois ; que si celle-ci soutient qu'elle ne disposerait d'aucun autre emploi que celui de rippeur, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation et ne met pas ainsi le juge en mesure de contrôler l'accomplissement par ses soins de l'obligation susrappelée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique définitive ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que M. X soit réintégré juridiquement au sein des services de la Communauté d'agglomération de Metz métropole, que celui-ci soit placé en congé sans traitement conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 4 novembre 1992 pendant le temps nécessaire à la recherche par celle-ci d'un reclassement de l'intéressé dans l'une des autres fonctions qu'un agent de salubrité peut statutairement occuper puis, au vu des propositions ainsi formulées, que le comité médical se prononce à nouveau sur sa situation ; qu'il y a lieu pour la cour de prescrire à la

Communauté d'agglomération de Metz métropole d¿engager les démarches indiquées ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Communauté d'agglomération de Metz métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d¿agglomération de Metz métropole la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2005 est annulé ainsi que la décision du 10 novembre 2003 du président de la Communauté d'agglomération de Metz métropole.

Article 2 : Il est enjoint à la Communauté d'agglomération de Metz métropole, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder aux démarches décrites dans les motifs ci-dessus énoncés.

Article 3 : La Communauté d'agglomération de Metz métropole communiquera à la cour copie des actes justifiant de l'accomplissement des mesures prescrites à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La Communauté d'agglomération de Metz métropole versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mekki X et à la Communauté d'agglomération de Metz métropole.

Informations sur ce texte

Date : 10/05/2007