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Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 30/10/2008, 05PA04511, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme LACKMANN

Rapporteur : M. Michel BOULEAU

Commissaire du gouvernement : M. BACHINI

Avocat : CLAISSE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. Gilbert Y, demeurant ..., par Me Claisse ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201003-0300961 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2002 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne a accordé à Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et de la décision en date du 22 janvier 2003 par laquelle le maire a accordé à Mme X un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Jacques pour la commune de Chennevières-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y relève appel du jugement du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 18 janvier 2002 et 22 janvier 2003 par lesquelles le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a délivré à Mme X un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour l'édification d'un maison individuelle sur un terrain sis 137 avenue Gabriel Péri ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossiers que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas analysé dans les visas du jugement les moyens et conclusions des parties manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant faisait valoir dans ses écritures de première instance que la construction telle qu'autorisée par le permis modificatif du
22 janvier 2003 méconnaissait les dispositions du 1°) de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, c'était uniquement pour faire valoir que ledit permis ne pouvait avoir été délivré qu'à la faveur des dispositions du 2°) du même article dont il soutenait qu'elles étaient illégales comme insuffisamment précises pour écarter les règles applicables aux adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'en répondant comme il l'a fait en indiquant que ces dispositions ne prévoyant pas des adaptations mineures mais des règles alternatives et étant au surplus suffisamment précises elles pouvaient légalement fonder la décision attaquée le tribunal a par suite entièrement répondu au moyen tel qu'il était présenté et devait donc être entendu ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 janvier 2002 et du permis de construire modificatif du 22 janvier 2003 :

Sur le moyen tiré du vice de forme affectant le permis de construire du 18 janvier 2002 :

Considérant que le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision ; que par suite, dès lors qu'il est constant que les noms et qualités du signataire apparaissent sur le permis modificatif du 22 janvier 2003, le moyen tiré de ce que tel n'était pas le cas sur le permis initial ne peut être utilement invoqué ;

Sur les moyens tirés des vices affectant le dossier de demande du permis de construire :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qui avait été développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le moyen tiré de ce que les modifications en cause ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif :
Considérant que, eu égard à leur nature et à leur faible importance, les modifications apportées à la construction autorisée par le permis de construire délivré le 18 janvier 2002 qui ne consistaient qu'en la légère surélévation d'une seule façade, une reconfiguration de la toiture, la création d'une terrasse, un changement de destination d'un sous-sol et une diminution limitée de la S.H.O.N. n'impliquaient pas que fût sollicité un nouveau permis de construire ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir qu'un permis de construire modificatif ne pouvait être accordé pour permettre lesdites modifications ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 7 :

Considérant qu'il résulte de la définition de la « vue directe » annexée au règlement du plan d'occupation des sols que la longueur d'une vue directe s'apprécie par rapport au nu des fenêtres ou de la façade, même lorsque sont prévus balcons, loggias ou terrasses ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la construction ne comporte sur son côté nord aucune ouverture qui pourrait être regardée comme offrant une vue directe ; qu'il résulte de la définition susrappelée que n'offre pas une vue entrant dans les prévisions de l'article UE 7 la terrasse créée à l'étage sur la façade ouest, quand bien même elle permettrait de fait à celui qui s'y tiendrait d'avoir vue sur la propriété voisine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 3 :

Considérant qu'il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Chennevières-sur-Marne que celles de ces dispositions qui prévoient qu'à l'intérieur d'une propriété toute construction devra disposer d'un accès d'au moins 3,50 m de largeur ne peuvent trouver à s'appliquer qu'aux seules véritables voies qui pourraient être nécessaires pour, eu égard à leur situation, assurer la desserte de constructions implantées à distance des voies donnant accès au terrain d'assiette ; que n'a pas cette nature une rampe de faible longueur qui, comme en l'espèce, a seulement pour objet l'accès à des places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à ce titre à la charge de M. Y le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Chennevières-sur-Marne ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA04511



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 30/10/2008