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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2009, 06BX01071, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FLECHER-BOURJOL

Rapporteur : M. Xavier POTTIER

Commissaire du gouvernement : M. VIE

Avocat : SCP AVOCAGIR


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE BISCARROSSE, représentée par son maire, par la SCP Avocagir ;

La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0401650 du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, les décisions par lesquelles son maire a fixé les notes de cette dernière pour les années 1996 à 2000 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Kerdoncuff pour la COMMUNE DE BISCAROSSE,

- les observations de Me Baltazar pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;


Sur la compétence de la cour :

Considérant qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que la requête ne conteste pas la partie du jugement relative aux conclusions indemnitaires ;

Considérant que, si la demande introductive d'instance de Mme X soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, il est constant qu'elle comportait en outre des conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE BISCAROSSE soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 435 330 euros ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE BISCAROSSE ne pouvait pas faire appel du jugement du 7 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions par lesquelles le maire a fixé ses notes pour les années 1996 à 2000 ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme X a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête accompagnée d'une lettre de transmission dûment signée et comportant l'indication de son domicile ; que la COMMUNE DE BISCARROSSE, qui ne conteste pas l'exactitude de ces énonciations, n'est dès lors pas fondée à opposer les fins de non-recevoir tirées de l'absence de signature et de la mention du domicile de l'auteur de la demande ;


Sur la légalité des notations :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent... » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux , alors en vigueur : « Les agents administratifs constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C... soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, alors en vigueur : « Les agents administratifs et les agents administratifs qualifiés sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs. Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers. / Seuls les agents administratifs qualifiés peuvent être chargés de la coordination de l'activité des agents administratifs exerçant les fonctions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 : « La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20... » ; et qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C que l'établissement de la note de ces fonctionnaires tient compte des éléments suivants : 1. Connaissances professionnelles ; 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; 4. Ponctualité et assiduité ;

Considérant qu'un fonctionnaire public ne peut, en règle générale, être affecté qu'à un emploi correspondant à son grade ; que ce principe, énoncé à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précité, implique que la valeur professionnelle d'un agent titulaire d'un grade déterminé soit appréciée principalement au regard de critères établis selon la manière de servir que l'administration peut normalement attendre d'un agent de ce grade ou de la catégorie dont il relève ; que dans le cas où, exceptionnellement, un chef de service confère à un agent des fonctions qui sont normalement remplies par des fonctionnaires d'un grade supérieur, il ne saurait sanctionner les difficultés d'adaptation de cet agent à l'emploi qui lui a été attribué au regard de critères qui ne sont pas en rapport avec les exigences de son grade ou de sa catégorie ;

Considérant que Mme X a été titularisée par un arrêté du maire de la COMMUNE DE BISCARROSSE en date du 26 août 1997 dans le grade d'agent administratif en vue, selon les termes de cet arrêté, d'exercer des fonctions d'accueil dans ladite commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des fiches de notation de l'intéressée, que cette dernière exerçait, en réalité, les fonctions de chargé de communication, avec pour mission d'assurer des actions de communication et d'animation, ainsi que de préparer le budget y afférent ; que, pour apprécier la manière de servir de Mme X et estimer que celle-ci éprouvait des difficultés pour s'adapter à son emploi, le maire de la COMMUNE DE BISCARROSSE s'est fondé sur des critères tels que la capacité à animer des équipes, la créativité, le conseil et la médiation, la crédibilité et la maturité face à des milieux professionnels et institutionnels, et un certain niveau de compétence en matière budgétaire et financière ; que de telles qualités, qui pouvaient être normalement attendues d'un agent de catégorie A, ne sauraient en revanche être exigées d'un fonctionnaire territorial ayant le grade d'agent administratif comme Mme X ; qu'ainsi, en retenant les critères susmentionnés pour fixer les notations attaquées, le maire de la COMMUNE DE BISCARROSSE a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les notations de Mme X pour les années 1996 à 2000;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BISCARROSSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans l'instance ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BISCARROSSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BISCARROSSE versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°06BX01071



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 31/03/2009