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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA00288, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FERULLA

Rapporteur : Mme Micheline LOPA-DUFRENOT

Commissaire du gouvernement : Mme CHENAL-PETER

Avocat : BAUDUCCO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00288, présentée pour Mme Annie A, demeurant au ..., par Me Bauducco, avocat ;


Mme A demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0602156 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;


2°) de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser une indemnité d'un montant de 1 300 euros en réparation du préjudice matériel et celle d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;


3°) d'annuler, par la voie de l'exception, l'arrêté du maire de Castelnaudary en date du 8 janvier 2004 ;


4°) de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cesari de la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, pour la commune de Castelnaudary ;



Considérant que Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;

Sur la recevabilité de la requête et la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait ; que le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut, en tout état de cause, les rejeter comme nouvelles en appel ;

Considérant que les premiers juges ont communiqué, le 22 octobre 2008, aux parties le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune, en l'absence de chiffrage du préjudice, susceptible d'être relevé d'office, en accordant un délai indicatif de cinq jours pour y répondre ; qu'une telle communication a eu pour effet de rouvrir, sur ce point, l'instruction close au 22 février 2007 ; que, par mémoire enregistré le 28 octobre 2008, Mme A a chiffré ses conclusions indemnitaires en évaluant son préjudice à la fois moral et matériel à la somme de 10 000 euros ; que, par suite, ces conclusions tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à lui verser une indemnité n'étaient pas irrecevables, en première instance ; qu'elles ne le sont pas davantage en appel ;

Considérant qu'en revanche, dès lors que Mme A avait limité sa demande de première instance à la somme de 10 000 euros, aussi bien au titre de son préjudice moral que matériel, les conclusions tendant à une indemnité complémentaire de 1 300 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la perte d'ornements et objets funéraires, sont nouvelles en appel ; que la circonstance alléguée qu'outre le traumatisme initial, elle a acquis la certitude de la perte irrémédiable des restes mortels des membres de sa famille, n'est pas de nature à établir l'aggravation des dommages subis justifiant sa demande d'indemnité complémentaire ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Castelnaudary du 8 janvier 2004 portant reprise des terrains généraux dans les cimetières dont il ne résulte pas des écritures de première instance qu'elles auraient été présentées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;


Sur la responsabilité de commune de Castelnaudary :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-17 du code général des collectivités territoriales applicable à la date du litige : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles (...) ; que selon l'article L.2223-12 du même code : Conformément à l'article L.2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles L.2223-4, R.2223-13 à R.2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé. ; que les articles R.2223-13 à R.2223-15 du code précité déterminent le régime du procès-verbal de constat et des mesures de publicité dudit procès ; qu'aux termes de l'article R.2223-5 du même code : L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ;

Considérant que, par arrêté du 8 janvier 2004 relatif à la reprise des terrains généraux dans les cimetières, le maire de la commune de Castelnaudary a décidé, à compter du 1er mars 2004, de la reprise des terrains ayant servi aux inhumations dans les fosses ordinaires, jusqu'à l'année 1998 ainsi que de ceux dont le montant de l'achat n'a jamais été acquitté, situés notamment dans le cimetière de Crozes ; qu'en outre, était prévue, à défaut d'exhumation au 29 février 2004, l'exécution de l'opération, les restes mortels étant déposés à l'ossuaire ; qu'enfin, les familles étaient invitées à l'enlèvement des signes funéraires et autres éléments existant sur les tombes avant le 29 février 2004, ces objets déplacés par l'administration étant mis à leur disposition pendant un an et un jour ; que, dans le courant de l'année 2004, en exécution de l'arrêté précité du 8 janvier 2004, la commune de Castelnaudary a procédé à la reprise, dans le cimetière de Crozes, des terrains où étaient inhumés respectivement depuis 1903, 1919 et 1921, le grand-oncle M. Jean-François C, la grand-tante, Mme Maria B et la grand-mère, Mme Rose B épouse Bedos de Mme A ;

Considérant, d'une part, que les emplacements accueillant des sépultures, en l'absence de toute concession, notamment à raison du défaut de versement de la redevance due à ce titre, sont soumis au régime de droit commun des terrains généraux ; que, dès lors que les articles L.2223-17 et R.2223-12 à R.2223-15 du code général des collectivités territoriales déterminent les dispositions applicables à la reprise des terrains affectés aux concessions, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté précité qui ne régit que les terrains généraux dans les cimetières de l'Est, l'Ouest et des Crozes, aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'établit pas que les emplacements où étaient inhumés depuis 1903, 1919 et 1921, M. Jean-François C et Mmes Maria et Rose B dans le cimetière des Crozez, ont donné lieu à l'établissement d'un acte de concession à titre perpétuel ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il appartenait au maire de Castelnaudary de mettre en oeuvre une procédure d'état d'abandon et d'informer individuellement les membres de la famille des défunts ; que, par suite, en procédant à la reprise desdits emplacements constituant des terrains généraux, le maire de Castelnaudary n'a pas méconnu les articles L.2223-17 et R.2223-12 à R.2223-15 du code général des collectivités territoriales qui, comme il a été précédemment indiqué, déterminent les dispositions applicables à la reprise des seules concessions ; que, par suite, le maire de la commune de Castelnaudary n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnaudary, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Castelnaudary et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Castelnaudary une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et à la commune de Castelnaudary.
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N° 09MA00288 2
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Source : DILA, 22/03/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 10/03/2011