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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 09MA03514, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Serge GONZALES

Commissaire du gouvernement : Mme VINCENT-DOMINGUEZ

Avocat : FELLI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Lucien Felli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801033 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
30 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelluccio l'a licencié à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Castelluccio de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;


Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Castelluccio, par contrat du 16 avril 2007, pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007, afin d'exercer les fonctions d'infirmier ; que M. A interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Castelluccio l'a licencié à compter du 1er septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit " ; que l'article 4 du décret susvisé du
2 mai 2007 en vigueur à la date de la décision attaquée, et donc applicable au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, dispose que : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé " ; que l'article 18 dudit décret prévoit en outre que : " Indépendamment de l'application du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la violation des règles mentionnées aux chapitres Ier à III du présent décret expose l'agent à une sanction disciplinaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées dudit décret, que la méconnaissance des règles relatives au cumul d'activités est de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le licenciement est au nombre des sanctions disciplinaires qui peuvent s'appliquer aux agents contractuels des établissements hospitaliers ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration, qui n'est tenue par aucun texte ou aucun principe d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut, n'aurait pas renseigné M. A sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles est sans incidence sur la légalité de cette sanction ; qu'il en va de même du fait que le contrat de l'intéressé n'ait pas mentionné ses obligations en matière de cumul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était infirmier au centre hospitalier de Castelluccio, M. A a exercé la même activité au sein d'un laboratoire privé, du 5 juillet 2007 au 30 octobre 2007, et ce, sans autorisation préalable de l'administration ; que, même à supposer que le centre hospitalier aurait toléré le cumul d'activité de plusieurs autres agents, ainsi que le fait valoir le requérant, cette circonstance n'est pas de nature à retirer au comportement de l'intéressé son caractère fautif, de nature à l'exposer à une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent donc être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions relatives au remboursement de ses frais de procédure ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, au centre hospitalier de Castelluccio et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA035142



Abstrats

36-02-05 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Egalité de traitement entre agents d'un même corps.
36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

Source : DILA, 05/04/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 24/02/2012