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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 105732, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Combrexelle

Commissaire du gouvernement : M. Toutée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, alors applicable, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS demande que la cour :
1° annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 22 juin 1987 par laquelle le directeur administratif du personnel de la commune a prononcé le licenciement de cet agent ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en novembre 1986 par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS pour assurer les fonctions d'animateur au sein du service municipal de la jeunesse ; que M. X... était associé directement à l'exécution de ce service public administratif de la commune qui avait une mission d'animation, d'information et de formation ; qu'ainsi, le contrat par lequel l'intéressé a été recruté, souscrit sous la forme d'un simple engagement verbal, avait le caractère d'un contrat administratif ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le litige relatif au licenciement de M. X... échapperait à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a, à la suite d'une erreur matérielle affectant l'ensemble du jugement, annulé une décision de licenciement en date du 22 juin 1987 inexistante ; que cette erreur relative à la désignation de la décision annulée entache la régularité du jugement ; que la commune est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'objet et la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que la demande qu'a présentée M. X... devant le tribunal administratif pour contester le licenciement dont il faisait l'objet doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1987 du directeur administratif du personnel de la commune et de la décision du 7 juillet 1987 du maire prononçant son licenciement à compter du31 juillet 1987 ;
Considérant que la décision de licenciement du 23 juin 1987 qui n'a pas été rapportée mais confirmée par celle du 7 juillet 1987 faisait grief à M. X... qui est, dès lors, recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que les décisions attaquées qui ont mis fin au contrat de M. X..., avant l'expiration de la période d'essai d'un an, sont au nombre des décisions qui, selon les termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent en application de cette loi être motivées ;

Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que les décisions attaquées ne contiennent aucune mention des considérations qui en constituent le fondement ; que la lettre en date du 30 juin 1987 adressée à M. X... par laquelle la commune s'est bornée à faire état, pour justifier le licenciement, de raisons de service dont elle ne précisait pas la nature, ne saurait suppléer à l'absence de motivation des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ne répondant pas aux exigences de la loi susmentionnée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions des 23 juin et 7 juillet 1987 prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les décisions en date du 23 juin 1987 du directeur administratif de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et du 7 juillet 1987 du maire de cette commune prononçant le licenciement de M. X... sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/02/1995