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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 10PA05079, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PERRIER

Rapporteur : Mme Michelle SANSON

Commissaire du gouvernement : M. ROUSSET

Avocat : MAILLOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600600/5 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Coulommiers à lui verser une indemnité de 55 096 euros ;

2°) de condamner la commune de Coulommiers à lui verser la somme de 55 096 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Coulommiers en qualité d'agent d'entretien pour une durée de 23,25 heures du 1er au 31 décembre 1997 ; que cet engagement a été renouvelé régulièrement tous les mois pour une durée variable ; que le 20 mars 2001 elle a été victime d'un accident de service ; que le date de consolidation de ses blessures a été fixée au 20 mars 2003 avec une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'ayant été reconnue apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, elle a demandé à la commune, par lettre du 1er février 2004, son reclassement ou son licenciement ; que, par lettre du 13 juillet 2004, elle a demandé au maire de la commune le versement de son traitement ; que, par un jugement du 12 juillet 2010 dont Mme A...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de diverses indemnités ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 455-2 : " (...) Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la caisse de sécurité sociale intéressée n'est mise en cause que dans le cas où sa créance est susceptible de s'imputer sur l'indemnité demandée par la victime ; que les préjudices dont Mme A...a demandé réparation devant le tribunal ne se rapportaient pas à son intégrité physique ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal n'était pas tenu de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée devant le tribunal administratif n'est pas fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il ressort des engagements successifs de Mme A...que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été recrutée sur le fondement de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de répondre à un besoin temporaire ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 35 I de la loi susvisée du 12 avril 2000 aux termes duquel : " Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 (...) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent (...) des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs (...) bénéficient d'un contrat à durée indéterminée (...) " ;

5. Considérant que Mme A...ne peut davantage prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent " ;

7. Considérant que Mme A...a fait l'objet de recrutements par acte écrit jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la circonstance que son engagement ait pris la forme d'un arrêté municipal n'est pas contraire aux dispositions précitées ; que cet acte visait l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, mentionnait les dates de début et de fin de son engagement, définissait le poste occupé et le calcul de sa rémunération ; que, s'il n'indiquait pas les droits et obligations de Mme A..., celle-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice imputable à cette irrégularité ; que l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été informée de son droit à formation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été maintenue en activité jusqu'au mois de mars 2001 et a continué de percevoir sa rémunération jusqu'au 31 décembre 2001, sans engagement écrit ; que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; que, par suite, le contrat de Mme A...doit être regardé comme ayant été implicitement renouvelé à plusieurs reprises par contrats d'une durée d'un mois, jusqu'au 31 décembre 2001, sans que ces recrutements aient été formalisés par des engagements écrits ; que cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

9. Considérant que Mme A...était rémunérée par application de l'indice afférent au 1er échelon de l'échelle 2 de la grille de rémunération des fonctionnaires ; qu'il est constant que cet indice a été revalorisé conformément à l'évolution de l'échelon de référence et que la rémunération servie à Mme A...a nécessairement suivi la progression de la valeur du point d'indice ; qu'aucune disposition n'imposait à la commune l'obligation de faire bénéficier Mme A... d'un avancement d'échelon ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas tenu compte de son ancienneté dans la fixation de la rémunération de la requérante doit être écarté ; que si plusieurs bulletins de paie ont mentionné une entrée en service le 6 septembre 1999, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur la situation de l'intéressée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 précité : "L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires./ A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) " ; qu'il ressort des bulletins de paie de l'intéressée que sa rémunération comprenait une indemnité compensatrice de congés payés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A...aurait été privée du bénéfice de ses congés annuels n'est pas fondé ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès./ L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :/ 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;/ 2. Pendant deux mois après un an de services ;/3. Pendant trois mois après trois ans de services. " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a maintenu la rémunération de MmeA..., victime d'un accident de service le 20 mars 2001, jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, par suite, les dispositions de l'article 9 précité n'ont pas été méconnues ;

13. Considérant que ni le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, ni les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels des collectivités territoriales victimes d'accidents du travail ne s'appliquent à une collectivité qui n'est plus en situation d'employeur ; qu'il suit de là que la commune de Coulommiers n'était pas tenue, postérieurement au terme du dernier contrat de MmeA..., de la reclasser au sein des effectifs communaux ou, à défaut, de prononcer son licenciement ;

14. Considérant que, si Mme A...fait valoir que l'accident est dû à un défaut d'entretien du rideau métallique qu'elle a soulevé, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre de la collectivité employeur, que d'une faute de celle-ci ; qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier ; qu'en tout état de cause, Mme A...n'assortit ses allégations d'aucune précision quant aux conditions dans lesquelles l'accident est survenu ;

15. Considérant qu'il résulte de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'indemnisation du chômage, alors en vigueur, que sont regardées comme involontairement privées d'emploi les personnes dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le bénéfice des allocations pour perte d'emploi n'était pas subordonné à son licenciement par la collectivité ;

16. Considérant que, si Mme A...demande la condamnation de la commune de Coulommiers à lui verser une indemnité de 55 096 euros, elle n'établit pas que le préjudice dont elle se prévaut serait imputable aux irrégularités commises par la commune et relevées ci-dessus dans l'établissement de ses différents engagements ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices allégués ;

Sur les frais exposés :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coulommiers, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune demande au titre de frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coulommiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA05079



Abstrats

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.
36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

Source : DILA, 23/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 02/04/2013