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CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 10PA06021, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme COËNT-BOCHARD

Rapporteur : M. Jean-Claude PRIVESSE

Commissaire du gouvernement : M. ROUSSET

Avocat : XBUK LAMENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la décision n°309267 en date du 15 décembre 2010 par laquelle, le Conseil d'Etat, statuant sur recours de M. A..., a annulé l'arrêt de la Cour du 29 mai 2007, rejetant la requête de l'intéressé, aux motifs qu'en omettant de se prononcer sur les droits à congés de celui-ci pour les années 2001 à 2003 et en estimant qu'il ne s'était prévalu ni pour ce chef de préjudice, ni pour celui relatif aux préjudices subis du fait de son maintien en activité après la date de sa mise à la retraite, d'une faute qu'aurait commise l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie, la Cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 18 mai 2006, présentés pour M. B...A..., élisant domicile..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00300, en date du 25 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2004 de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française lui refusant de payer ses congés non pris ainsi que les journées travaillées après la date de son admission à la retraite, à compter du 9 décembre 2003, et, d'autre part, à la condamnation de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française à lui verser des indemnités de 2 310 000 F CFP, au titre des congés non pris au cours des années 2000 à 2003 et de 860 000 F CFP, au titre de la période travaillée postérieurement au 9 décembre 2003, date de sa mise à la retraite ;

2°) de condamner l'Office des postes et télécommunications de Polynésie Française à lui verser les sommes de 2 310 000 F CFP et 860 000 F CFP ou une somme totale de 25 000 euros, avec les intérêts à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................BP 2895, 98713 Papeete
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;


1. Considérant que M. B...A..., fonctionnaire d'État au sein de l'administration de la Polynésie française, affecté à l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française (OPT), a fait valoir ses droits à la retraite par deux courriers datés des 4 juin et 17 novembre 2003, en vue d'un départ du service le 9 décembre 2003 ; que n'ayant pu prendre l'intégralité de ses congés depuis 1999 qu'il était tenu de prendre avant sa retraite, M. A...a formulé, à compter du 11 juin 2003, plusieurs demandes de congés, d'abord pour une période de deux fois 25 jours, puis pour une période de deux fois 35 jours, qui ont fait l'objet de refus ; qu'à la suite d'un premier rejet de sa demande de retraite suspendu par le Tribunal administratif de Polynésie française par ordonnance du 5 novembre 2003, M. A... a été invité, le 17 novembre 2003, à représenter une seconde demande qui a été satisfaite par un arrêté du 5 décembre 2003 de mise à la retraite à compter du 9 décembre suivant ; que cet arrêté n'étant parvenu dans les services de l'OPT que le 8 janvier 2004, M. A... a poursuivi son activité jusqu'à cette dernière date ; que dans ces circonstances, il a présenté une demande d'indemnisation qui visait, tant devant l'administration que devant le tribunal administratif, à compenser les congés qu'il n'avait pu prendre du fait des refus qui lui avaient été opposés, mais également à réparer le préjudice subi au titre des journées travaillées au-delà de la retraite et du fait des troubles dans ses conditions d'existence qui en résultaient selon lui ; que M. A...fonde ses demandes d'une part, sur l'illégalité fautive du service qui aurait refusé à tort de lui accorder les congés sollicités, et, d'autre part sur la faute commise par son employeur en le maintenant en activité après sa date de mise à la retraite ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal ne s'est prononcé, au titre du paiement des congés non pris, que sur les années 1999 et 2000, omettant ainsi de se prononcer sur les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation de ses congés non pris au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que dans ces conditions, le jugement attaqué, entaché d'une omission à statuer sur ce point, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, aux fins d'indemnisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours " ; qu'aux termes de l'articles 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires (...) " ; que selon son article 5 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime des congés des fonctionnaires constitue un élément du statut des intéressés et qu'il appartient à tout chef de service, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, d'apprécier si l'octroi d'un congé est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge ;

6. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été autorisé, sur demandes présentées durant l'année 2003, à prendre cinq jours ouvrés au titre du reliquat de ses congés de l'année 2000 et qu'il disposait au début de l'année 2003 d'un reliquat de congés non pris de quatre fois 25 jours au titre des années 2000 à 2003 ; que le principe de l'interdiction du report automatique de congés non pris d'une année sur l'autre ne peut être écarté qu'à condition de démontrer que l'agent concerné s'est trouvé dans l'impossibilité de solder ses congés avant son départ à la retraite en raison d'une décision illégale ou d'un comportement fautif de l'administration ;

7. Considérant en deuxième lieu, que le requérant indique ne pas contester le reliquat de congés dont il aurait pu disposer au titre de l'année 1999 ; qu'au titre des congés afférents aux années 2000 à 2002, il ne justifie pas avoir effectivement formulé de telles demandes qui auraient été rejetées par son employeur ; qu'ainsi il n'établit aucune faute de l'OPT au titre de années ; que, s'agissant de l'année 2003, s'il justifie avoir présenté les 11 et 23 juin et 25 juillet 2003 des demandes de congés annuels portant sur la moitié de son reliquat, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux courriers des 23 juin et 25 juillet 2003, que le directeur du pôle des services postaux, a refusé de faire droit aux demandes de l'intéressé tant que celui-ci n'aurait pas terminé de traiter deux dossiers relevant de sa responsabilité et relatifs à une procédure de facturation et à la facturation des timbres fiscaux ; qu'aucune pièce au dossier n'est de nature à établir qu'un tel motif, tiré des nécessités de service, aurait été illégalement opposé à M.A..., ni n'établit que l'intéressé se serait acquitté des tâches en question, et aurait présenté ultérieurement une nouvelle demande de congés que sa hiérarchie aurait rejetée ; qu'ainsi, au titre des quatre années en litige, M. A...n'établit pas que son employeur aurait commis une faute le privant de la possibilité de solder son reliquat de congés annuels avant son départ à la retraite ;

8. Considérant enfin, que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 interdisent d'indemniser des congés non pris,

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à demander une indemnisation en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'il estime avoir subi au titre d'un reliquat de congés annuels non pris à la date de sa mise à la retraite, soit le 9 décembre 2003 ;
10. Considérant que M. A...a demandé le 4 juin 2003 à bénéficier de sa retraite à compter du 9 décembre 2003, au regard des dispositions des articles L. 12 et L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires ; que cette demande qui a été rejetée dans un premier temps, a finalement été satisfaite à la suite d'une nouvelle demande de l'intéressé qui a été admis à la retraite à compter de la date qu'il sollicitait par un arrêté du 5 décembre 2003 ; que cependant, en l'absence de notification de l'ampliation de cet arrêté, qui ne sera reçue que le 23 décembre 2003, l'OPT a demandé le 5 décembre 2003 à M. A... de poursuivre son activité jusqu'au 8 janvier 2004 ; que le requérant soutient qu'en le maintenant en fonction durant une période d'un mois au-delà de sa mise à la retraite, l'OPT a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, et de nature à justifier son indemnisation au titre de préjudices moral et matériel ;

11. Considérant d'une part, que si M. A...fait valoir que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre son activité, jusqu'au 8 janvier 2004, au-delà de sa mise à la retraite est à l'origine d'un préjudice moral indemnisable, il n'en précise pas la nature ni n'en établit la réalité ; que s'agissant du préjudice matériel qu'il allègue, M. A...ne conteste pas les écritures de l'OPT selon lesquelles il a perçu une somme correspondant à la différence entre le montant de sa pension de retraite et le traitement qui lui aurait été payé s'il avait été en situation d'activité au cours de la période en litige ; que dans ces conditions, et alors même que l'Office des postes et télécommunications de Polynésie a fait preuve d'un manque de diligence en ne se renseignant pas en temps utile auprès de l'administration métropolitaine compétente sur la date de mise à la retraite de M.A..., en l'absence de préjudice financier, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant relatives à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé son maintien en activité au-delà de la date de sa mise à la retraite ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Polynésie française ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'OPT, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPT présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Polynésie française et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA06021



Source : DILA, 16/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 17/06/2014