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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11DA01234, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Mortelecq

Rapporteur : M. Marc Lavail

Commissaire du gouvernement : M. Marjanovic

Avocat : SELARL DUFIEUX-ADONIU-ROUTEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Renée A, demeurant ..., par Me Dufieux, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803809 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 900 euros, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 21 456,20 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser une indemnité de départ volontaire ;
2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 21 456,20 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser une indemnité de départ volontaire ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire versée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;


Considérant que Mme A, agent d'entretien qualifié au groupe hospitalier du Havre, a sollicité le bénéficie du dispositif prévu par le décret du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire dans le cadre du fond de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) qui représentait, pour elle, un montant de 21 456,20 euros ; qu'après que sa démission eut été acceptée par le centre hospitalier le 16 avril 2008, avec effet au 1er juillet 2008, il lui a été signifié, par un courrier du 20 août 2008, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du même décret pour prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; que Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui payer une indemnité de 21 456,20 euros en réparation du préjudice, qu'elle estime avoir subi, du fait de l'absence de versement de l'indemnité de départ volontaire ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui (...) ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein. " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : " Le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire versée à certains agents de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique : " Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires. " ;

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient, en premier lieu, que l'acceptation de sa démission par le groupe hospitalier du Havre vaut accord pour l'attribution de l'indemnité de départ volontaire, compte tenu des termes de la circulaire DH/FH 1 n° 99-182 du 23 mars 1999, selon lesquels l'acceptation de la démission vaut accord pour l'attribution de l'indemnité de départ volontaire, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 29 décembre 1998, que l'autorité compétente pour attribuer l'indemnité est un organisme d'assurance maladie, au nombre desquels ne figure pas le groupe hospitalier du Havre ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'acceptation de sa démission par le groupe hospitalier du Havre lui aurait conféré le droit de percevoir l'indemnité de départ volontaire qu'elle sollicitait ; qu'en second lieu, il résulte du dispositif instauré par les dispositions précitées que l'acceptation de la démission de l'agent par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ne constitue qu'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'indemnité demandée ; que l'agent doit également remplir les conditions prévues par l'article 2 précité ; qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à rechercher, pour ce motif, la responsabilité du groupe hospitalier du Havre ;

Considérant toutefois, d'autre part, que la demande de démission d'un agent présentée dans le cadre du dispositif instituant l'indemnité de départ volontaire est conditionnée par le versement effectif de cette compensation financière ; qu'ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, il appartenait à l'établissement hospitalier, eu égard à la portée d'une démission et du régime de l'indemnité de départ volontaire dans lequel une telle démission s'inscrivait, de s'assurer, avant de l'accepter, que l'agent remplissait les autres conditions prévues pour l'octroi de l'indemnité sollicitée ; qu'il est constant que le groupe hospitalier du Havre a procédé à la radiation des cadres de Mme A le 1er juillet 2008, alors que la caisse des dépôts et consignations ne s'était pas encore prononcée sur les conditions posées par l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 ; que, si le groupe hospitalier du Havre fait valoir en défense que, par un courrier en date du 1er avril 2008, il a indiqué à la requérante que son dossier était retenu sous réserve de validation par la caisse des dépôts et consignations, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas attendu effectivement cette validation, avant de donner effet à la démission que Mme A avait présentée à la demande expresse de sa hiérarchie ; que, pour le même motif, il ne saurait utilement faire valoir la circonstance, à la supposer même établie, que la requérante aurait fourni lors de l'étude de son dossier des éléments incomplets ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le groupe hospitalier du Havre a commis une faute dans l'instruction de son dossier de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme A demande en réparation de son préjudice une indemnité de 21 456,20 euros correspondant au montant de l'indemnité de départ volontaire qu'elle n'a pu percevoir ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ladite indemnité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui payer un montant équivalent à cette indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme A a refusé la proposition du groupe hospitalier du Havre de bénéficier d'un contrat à durée déterminée lui permettant de compenser son préjudice financier jusqu'à la date de jouissance de sa retraite à taux plein, soit jusqu'au 30 décembre 2008 ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un préjudice financier pour cette période en l'absence de lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier et la perte de revenu alléguée ; que si elle soutient avoir perdu toute possibilité de travailler jusqu'à la limite d'âge fixée à 65 ans, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment, de sa demande de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, qu'elle aurait entendu poursuivre sa carrière d'agent hospitalier jusqu'à cet âge ; que, par suite, le caractère sérieux de la perte de chance alléguée n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que Mme A, qui a été radiée des cadres le 1er juillet 2008 sans être en mesure de percevoir l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été promise, a subi de ce fait un préjudice moral, dont la réalité a été reconnue par le groupe hospitalier du Havre, dont le tribunal a, à bon droit, fait une juste appréciation en l'évaluant à 900 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du groupe hospitalier du Havre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée A et au groupe hospitalier du Havre.

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N°11DA01234



Abstrats

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.
60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.

Source : DILA, 29/10/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 18/10/2012