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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 11DA01689, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Mortelecq

Rapporteur : M. Olivier Gaspon

Commissaire du gouvernement : M. Marjanovic

Avocat : PIETRZAK


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Pietrzak, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007496 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le maire de la commune de Denain lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

2°) d'annuler la décision du maire de Denain, en date du 30 septembre 2010, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Peretti, avocate, pour la commune de Denain ;


1. Considérant que M. Nicolas A, adjoint technique de 2ème classe, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée par un arrêté du maire de la commune de Denain (Nord) du 30 septembre 2010 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ; qu'il ressort des termes circonstanciés du rapport établi le 12 mai 2010 par le supérieur hiérarchique de M. A que ce dernier, affecté pour la journée du 11 mai 2010 à un chantier situé à l'école Voltaire, a quitté le chantier non terminé en début d'après-midi pour se rendre à l'hôtel de ville rejoindre un collègue ; que, si le requérant fait valoir qu'il n'a quitté l'école Voltaire qu'après la fin du chantier auquel il avait été affecté, il n'établit pas qu'il avait mené ce chantier à bonnes fins, ni qu'il avait reçu instruction de se rendre à l'hôtel de ville pour prêter main forte à un collègue ; que la désobéissance à un ordre, qui n'était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de ces circonstances, de l'existence de précédents refus d'obéissance de la part de M. A, le maire de Denain, a pu prononcer par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2010, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cet arrêté doivent également être rejetées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Denain une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Denain une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Denain est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et à la commune de Denain.

Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA01689



Abstrats

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

Source : DILA, 11/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 04/12/2012