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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2012, 11LY01495, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FONTANELLE

Rapporteur : M. Philippe SEILLET

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée par Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0901191-0901202 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :
- d'une part, de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le recteur de l'académie de Dijon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois ;
- d'autre part, de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le recteur de l'académie de Dijon a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens soulevés, relatifs à l'avis favorable à la reprise des fonctions à compter du 27 juillet 2004, émis par le comité médical départemental de la Saône et Loire fin juin 2004, à l'absence de contestation de cet avis par le rectorat, à la confirmation de cet avis par le juge des référés, à l'irrégularité d'une expertise psychiatrique à l'issue d'un congé de longue maladie, à la légalité et à l'effectivité des motifs justifiant les sanctions disciplinaires, à l'absence de refus de sa part de se soumettre à un contrôle médical prévu par la réglementation en vigueur, et à l'impossibilité pour l'administration de décider, de sa propre initiative, de la soumettre de nouveau à un examen médical psychiatrique pour déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en se référant à l'article 24, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, que sa situation ne l'autorisait pas à se délier unilatéralement de son engagement avec l'Etat, sans vérifier si sa situation de fin 2004 à fin mars 2008 relevait effectivement d'une des positions statutaires définies strictement par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, alors que le fait de ne pas placer un agent dans une situation régulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, sans vérifier si, durant cette période, le rectorat lui avait assuré des moyens de subsistance et si elle avait pu percevoir un revenu de substitution, et sans prendre en considération le droit fondamental de tout être humain à percevoir des moyens de subsistance, au respect et à la préservation de sa santé, ni son droit au travail, alors que l'application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne pouvait se concevoir que dans le respect préalable des dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- le recteur ne pouvait légalement compromettre de sa propre initiative la position d'activité et la rémunération d'un fonctionnaire au prétexte d'une expertise psychiatrique ne relevant d'aucun des contrôles médicaux prévus par la réglementation, ni d'aucun justificatif médical ;
- le fait pour un agent de faire valoir ses droits légitimes de défense et de recours ne relève pas d'un trouble psychiatrique ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté par Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;
- si la requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'avis favorable à la reprise des fonctions émis par le comité médical départemental de la Saône et Loire fin juin 2004, de l'absence de contestation de cet avis par le rectorat, et de l'irrégularité d'une expertise psychiatrique à l'issue d'un congé de longue maladie, ces trois moyens étaient inopérants ;
- le tribunal a répondu au moyen tiré par Mme A de l'absence de refus de sa part de se soumettre à un contrôle médical prévu par la réglementation en vigueur, en indiquant que l'obligation faite à l'intéressée de se soumettre à une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions à l'issue d'une période de congé de longue maladie n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et que Mme A, qui ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de se soumettre à la mesure d'expertise médicale était tenue de s'y soumettre ;
- dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen nouveau, il s'en rapporte aux observations développées en première instance par le recteur de l'académie de Dijon ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie de Dijon à la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 ;

Considérant qu'à l'issue de la période du 16 juillet 2001 au 26 juillet 2004, au cours de laquelle Mme A, adjoint administratif alors affectée à l'inspection académique de Saône et Loire à Mâcon, a été placée en congé de longue maladie, le comité médical départemental de la Saône et Loire s'est prononcé, une première fois, le 29 juin 2004, en faveur d'une reprise d'activité assortie d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, avec aménagement du lieu et des conditions de travail ; que le comité médical départemental de Saône et Loire s'est prononcé, une seconde fois, par un nouvel avis, émis le 9 novembre 2004, pour un placement en congé de maladie ordinaire du 27 juillet au 26 octobre 2004, et a préconisé une expertise médicale avant toute reprise de fonctions ; que par un arrêté du 20 novembre 2006 le recteur de l'académie de Dijon avait infligé à Mme A la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, au motif de son refus de se soumettre à une expertise médicale à laquelle elle s'était volontairement soustraite en refusant de déférer aux convocations de l'expert ; que la demande d'annulation de cet arrêté rectoral présentée par Mme A a été rejetée par un jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 16 mars 2010, devenu définitif ; qu'à la suite de nouvelles convocations, en date des 20 novembre 2006, 6 janvier 2007 et 26 octobre 2007, qui ont été adressées à Mme A, afin de la soumettre à une expertise médicale auprès d'un médecin agréé en psychiatrie, et en conséquence de ses refus, le recteur de l'académie de Dijon a infligé à l'intéressée, par un arrêté du 27 mars 2008, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois ; qu'enfin, par un arrêté du 13 février 2009, le recteur de l'académie de Dijon a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction de révocation pour ne pas avoir répondu à la convocation du médecin conseiller technique du recteur en date du 29 août 2008 ; que Mme A fait appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés du recteur de l'académie de Dijon des 27 mars 2008 et 13 février 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'obligation faite à Mme A de se soumettre à une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer son aptitude physique à reprendre ses fonctions, à l'issue d'une période de congé de longue maladie, n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi Mme A, qui ne démontre, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de se soumettre à la mesure d'expertise médicale préconisée, était tenue de s'y soumettre, sans pouvoir se prévaloir utilement de la circonstance que le comité médical départemental de la Saône et Loire avait émis, fin juin 2004, un avis favorable à la reprise des fonctions à compter du 27 juillet 2004, de l'irrégularité alléguée d'une expertise psychiatrique à l'issue d'un congé de longue maladie, de l'absence de refus de sa part de se soumettre à un contrôle médical prévu par la réglementation en vigueur , ni de l'impossibilité pour l'administration de décider, de sa propre initiative, de la soumettre de nouveau à un examen médical psychiatrique pour déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions ; que, dès lors, ces moyens étant inopérants, le tribunal a pu régulièrement ne pas y répondre ;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 du recteur de l'académie de Dijon, les premiers juges ont considéré, d'une part, que Mme A, qui ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de se soumettre à la mesure d'expertise médicale préconisée, était tenue de s'y soumettre, et, d'autre part, que la sanction prononcée n'était pas manifestement disproportionnée avec les faits reprochés, l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet de sanctions pour des faits similaires, ayant persisté dans sa volonté de se soustraire aux examens médicaux nécessaires à sa reprise d'activité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence de légalité et d'effectivité des motifs justifiant les sanctions disciplinaires ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que sa situation, de fin 2004 à fin mars 2008, ne relevait pas d'une des positions statutaires définies par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relative à la fonction publique de l'Etat, que le fait de ne pas placer un agent dans une situation régulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et que le rectorat ne lui avait pas assuré, pendant cette période, des moyens de subsistance, ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire, ni à faire obstacle, en conséquence, à ce que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois lui soit infligée par l'arrêté du 27 mars 2008 en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire et que l'obligation faite à Mme A de se soumettre à une mesure d'expertise médicale n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi Mme A était tenue de s'y soumettre, sans pouvoir se prévaloir utilement de ce que le recteur ne pouvait légalement compromettre, de sa propre initiative, la position d'activité et la rémunération d'un fonctionnaire au prétexte d'une expertise psychiatrique ne relevant d'aucun des contrôles médicaux prévus par la réglementation, ni d'aucun justificatif médical ;

Considérant, en dernier lieu, que les sanctions disciplinaires en litige ont été infligées à Mme A au motif de son refus de se soumettre aux convocations qui lui avaient été adressées afin de subir une expertise médicale, et de s'être ainsi soustraite à son obligation d'obéissance hiérarchique ; que, dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le fait pour un agent de faire valoir ses droits légitimes de défense et de recours ne relèverait pas d'un trouble psychiatrique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Dijon des 27 mars 2008 et 13 février 2009 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2012.


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N° 11LY01495



Abstrats

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

Source : DILA, 16/02/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 31/01/2012