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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY02256, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FONTANELLE

Rapporteur : Mme Pascale DECHE

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée par M. Denis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000511 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 octobre 2009 et 27 janvier 2010 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a refusé sa candidature aux postes d'éducateur territorial des activités physiques et sportives publiés à la bourse nationale du centre de gestion de la Haute-Loire sous les n° 561/2009 et 562/2009 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de le réintégrer dans un des emplois publiés ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que dès lors qu'il appartient à un syndicat qui est à l'origine de la sanction disciplinaire dont a fait l'objet l'un des membres du jury chargé d'examiner les candidatures aux postes concernés et qui a également contesté la légalité des engagements de cet agent par la collectivité, que les postes concernés n'ont pas fait l'objet de publicité interne, que la collectivité avait la possibilité de recruter une personne extérieure sur le poste qu'il pouvait laisser vacant, et que sa candidature a été systématiquement rejetée, sans examen, la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son appartenance syndicale est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les deux postes litigieux ont fait l'objet d'une publication régulière ;
- M. A, alors même qu'il était inscrit sur la liste d'aptitude, n'avait aucun droit à être nommé sur l'un de ces deux postes ;
- les membres du syndicat SUD CT 43 n'ont fait l'objet d'aucune discrimination ; de même M. A, dont la candidature a été examinée avec attention, n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;
- la participation de M. B aux entretiens de sélection des candidats aux deux postes est sans lien avec l'appartenance de M. A au bureau du syndicat SUD CT 43, ou avec une volonté supposée de la collectivité d'exclure une évaluation de ses compétences professionnelles ;
- dès lors qu'elle avait la volonté de renouveler ses effectifs, les recrutements externes opérés devaient permettre de remédier à la mauvaise ambiance régnant dans les services ;
- la candidature de l'intéressé a été examinée avec attention, mais présentait moins d'avantages que celles d'autres candidats ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour M. A qui demande, en outre, à la Cour de prescrire une enquête administrative ;

Il fait valoir qu'ayant, à la demande de son syndicat, dénoncé l'existence de pratiques pornographiques au sein d'une piscine, sa candidature a été volontairement écartée pour cette raison ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, éducateur qualifié des activités physiques et sportives, en poste au service des piscines de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, a été admis au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et inscrit sur la liste d'aptitude à compter du 1er juillet 2009 ; que M. A relève du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 octobre 2007 et 27 janvier 2010 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a refusé sa candidature aux postes d'éducateur territorial des activités physiques et sportives publiés à la bourse nationale du centre de gestion de la Haute-Loire sous les n° 561/2009 et 562/2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale (...) " ; que l'article 41 de ladite loi dispose : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. " ; que l'article 44 de la même loi prévoit, notamment, que "L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées, que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie ;

Considérant que dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a pu, au motif allégué et non contredit par les pièces du dossier, que le recrutement de candidats extérieurs devait permettre le renouvellement des effectifs du milieu professionnel concerné et de lui procurer un nouveau dynamisme, écarter la demande présentée par M. A ; que M. A, qui ne présentait pas le profil recherché, prétend que la décision du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a été inspirée par une volonté de discrimination à l'égard de son appartenance à un syndicat qui a été à l'origine de la sanction disciplinaire dont a fait l'objet l'un des membres du jury chargé d'examiner les candidatures aux postes concernés et qui a également contesté la légalité des engagements de cet agent par la collectivité ; que ces circonstances ainsi que, le fait, au demeurant postérieur aux décisions attaquées, qu'il ait, à la demande de son syndicat dénoncé des pratiques pornographiques au sein d'une piscine gérée par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ne permettent pas d'établir que les décisions contestées n'auraient pas été prises dans le seul intérêt du service, alors qu'il ressort des pièces du dossier, que les candidats finalement retenus justifiaient de qualifications supplémentaires que M. A ne possédaient pas ; que, de la même façon, les circonstances que les postes vacants n'auraient fait l'objet que d'une publicité externe et que la communauté d'agglomération auraient créé des emplois afin de permettre la promotion interne de certains de ces agents, ne permettent pas d'établir la discrimination alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'enquête demandée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2012.
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N° 11LY02256
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Abstrats

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

Source : DILA, 07/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 24/04/2012