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Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 09/04/2013, 12BX00099, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MARRACO

Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : PIELBERG


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000095 en date du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude physique et a limité la condamnation du centre communal d'action sociale de Châtellerault à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 2009 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Châtellerault l'a licenciée pour inaptitude physique et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Châtellerault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Kolenc, avocat du centre communal d'action sociale de Châtellerault ;


1. Considérant que MmeB..., assistante maternelle employée sous contrat par le centre communal d'action sociale de Châtellerault, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique par décision en date du 30 novembre 2009 du président de cet établissement public ; qu'elle a présenté au tribunal administratif de Poitiers une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, d'autre part, à la condamnation du centre communal d'action sociale de Châtellerault à réparer le préjudice subi du fait des retards dans la mise en oeuvre par l'établissement public de son obligation de reclassement et de son licenciement ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre communal d'action sociale de Châtellerault à verser à Mme B...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le délai excessif mis par l'établissement public pour entreprendre une recherche de reclassement avant de la licencier ; que, Mme B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que le centre communal d'action sociale de Châtellerault, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser 1 000 euros à Mme B...à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 14 octobre 1994 : " L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raisons de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie (...) est licencié (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartenait Mme B... ;

4. Considérant que Mme B...a été déclarée inapte physiquement par le médecin du travail, le 20 janvier 2009, au poste d'assistante maternelle qu'elle occupait à la crèche familiale du centre communal d'action sociale de Châtellerault, pour le motif qu'elle ne pouvait plus porter des charges supérieures à 5 kg et qu'elle ne pouvait donc plus soulever de très jeunes enfants pour les besoins de leur vie courante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre communal d'action sociale, qui n'accueillait pas d'enfants autonomes ne nécessitant pas d'être portés, ne pouvait pas offrir à l'intéressée de poste d'assistante maternelle adapté à son état de santé ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'un poste d'agent d'entretien a été proposé par le centre communal qui n'a pas été accepté par la requérante en raison des contraintes physiques qu'il supposait, relevées par le médecin du travail ; qu'enfin, le centre communal a interrogé tant la ville de Châtellerault que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne sur leurs possibilités d'emploi de MmeB..., lesquels ont informé le centre communal qu'ils ne disposaient pas d'emplois adaptés à l'état de santé de l'intéressée ; que le centre communal d'action sociale de Châtellerault ayant respecté son obligation de rechercher à reclasser Mme B...dans un nouvel emploi adapté, le président de l'établissement public a pu légalement licencier la requérante pour inaptitude physique ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que Mme B...soutient que la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Châtellerault est engagée en raison du retard mis à rechercher un poste de reclassement et à la licencier et que ce retard a causé des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien dans une situation d'attente et se trouve à l'origine d'un préjudice financier ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la réclamation préalable adressée par la requérante au centre communal d'action sociale en date du 27 octobre 2009 que cette dernière demandait réparation des chefs de préjudice résultant des retards mentionnés ci-dessus ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'indemniser la requérante du préjudice résultant du retard mis à la licencier pour le motif que ce chef de préjudice n'aurait pas été invoqué et constituerait une demande nouvelle ;

7. Considérant que Mme B...a été déclarée le 27 janvier 2009 inapte physiquement à la fonction d'assistante maternelle ; que si le centre communal d'action sociale fait valoir que la recherche d'un poste adapté à la requérante au sein de l'établissement a été très difficile en raison du " très gros travail d'analyse de tous les postes qui pouvaient être présentés " à l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que ce travail de recherche de reclassement de la requérante ait débuté avant le mois de mai 2009 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce délai de quatre mois peut être regardé comme excédant le délai raisonnable pour commencer à opérer une recherche d'un poste de reclassement à compter de la constatation de l'inaptitude physique de l'intéressée à continuer à occuper son poste ; que seul ce retard a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale ; qu'il n'est pas contesté que le centre communal avait cessé de verser une rémunération à Mme B...depuis le mois de mars 2009 ce qui a nécessairement entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence venant s'ajouter à l'angoisse de ne pas retrouver de travail alors qu'elle était âgée de 56 ans et sans autre formation que celle d'assistante maternelle, ainsi d'ailleurs que l'établissent les témoignages qu'elle produit ; que ce retard a repoussé d'autant de mois sa perception de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en condamnant le centre communal d'action sociale de Châtellerault à lui verser la somme de 3 500 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour qu'elle aurait pu percevoir durant ces quatre mois augmentée d'une indemnité pour les troubles subis dans ses conditions d'existence ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'appel incident du centre communal d'action sociale tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme B...doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 3 500 euros le montant de l'indemnité due par le centre communal d'action sociale de Châtellerault et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Châtellerault la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre communal d'action sociale de Châtellerault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE


Article 1er : La somme que le centre communal d'action sociale de Châtellerault a été condamné à verser à Mme B...par le jugement du 16 novembre 2011 est portée à 3 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Châtellerault versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : L'appel incident du centre communal d'action sociale de Châtellerault et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 12BX00099



Abstrats

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.
36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

Source : DILA, 11/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : Cour administrative d'appel

Date : 09/04/2013