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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12DA00813, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Nowak

Rapporteur : Mme Maryse Pestka

Commissaire du gouvernement : Mme Baes Honoré

Avocat : SCP ARVIS ET KOMLY-NALLIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 juin 2012, et régularisée le 25 juillet 2012, présentée par Mlle A...B..., demeurant...,; Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100403 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 400 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi, majorée des intérêts légaux à compter du 10 février 2011, avec capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que détachée du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 pour suivre le cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration, Mlle B..., professeur agrégé de philosophie du second degré, a été réintégrée à compter du 1er novembre 2009 comme titulaire sur zone de remplacement dans l'académie d'Amiens et rattachée administrativement au lycée Félix Faure de Beauvais à compter de cette date ; qu'elle relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis, et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 23 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable aux agents fonctionnaires de La Poste : " (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi(t) être motivé(e) " ; que par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces que pour motiver la sanction infligée à Mlle B..., le ministre de l'éducation nationale s'est borné à indiquer que celle-ci avait usé de manoeuvres dilatoires en conséquences desquelles elle n'avait assuré aucun service d'enseignement durant une grande partie de l'année scolaire 2009-2010 et que l'intéressée avait au demeurant contesté de manière réitérée les instructions qui lui étaient données ; que faute de préciser dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les manquements invoqués, le ministre n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées ; que, par suite, son arrêté du 18 janvier 2011 ayant infligé à la requérante la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale procède à la reconstitution de la carrière de l'intéressée ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... n'a pris contact avec le proviseur du lycée Félix Faure de Beauvais que le 3 novembre 2009, et pour lui demander, par courrier électronique, une autorisation d'absence afin de pouvoir participer aux épreuves orales d'admission du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; qu'elle ne s'est présentée, pour la première fois, au lycée, que le 20 novembre 2009 ; que mise en possession d'un emploi du temps le 11 décembre 2009, valable pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 décembre, elle a refusé d'assurer les activités pédagogiques qui lui étaient confiées, consistant en des cours de soutien aux élèves de terminale de l'établissement, en invoquant le fait que l'un des cours était fixé sur le même créneau horaire que l'enseignement obligatoire de philosophie et qu'un cours correspondait au créneau qu'elle avait retenu pour y fixer des vacations à l'Ecole supérieure de commerce pour lesquelles elle avait obtenu une autorisation de cumul d'activités ; que reçue par le proviseur le 5 mars 2010, elle a refusé d'assurer les activités de soutien dont elle était à nouveau chargée en invoquant le fait que l'emploi du temps qui lui était donné n'était pas accompagné d'une liste d'élèves et de l'indication des salles où devaient être dispensés les cours ; qu'alors qu'elle avait reçu pour instruction de participer à la surveillance des épreuves du baccalauréat organisées les 17 et 18 juin 2010, elle a fait savoir au chef du bureau des affaires contentieuses du ministère de l'éducation, par un courrier électronique du 16 juin 2010, qu'elle ne souhaitait pas exécuter cette mission, en demandant à effectuer sa mission de surveillance dans un autre établissement de son choix et en déclarant que dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande, elle serait amenée à faire valoir un arrêt maladie ; que, dans ces conditions, la matérialité des manquements reprochés à la requérante était établie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 septembre 1999 susvisé, les professeurs titulaires sur zone de remplacement " assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Entre deux remplacements, (...) peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. " ;

7. Considérant qu'à supposer même que les instructions qui étaient données à Mlle B... aient eu pour conséquence d'imposer à certains élèves de choisir entre un cours obligatoire et le cours de soutien de philosophie, elles ne pouvaient être regardées comme revêtant un caractère manifestement illégal exonérant l'intéressée de son devoir d'obéissance hiérarchique ; que si la requérante disposait d'une autorisation de cumul pour l'exercice de vacations à l'Ecole supérieure de commerce, cette activité devait rester accessoire à ses fonctions au sein de l'éducation nationale ; qu'eu égard à la répétition des manquements constatés et au fait que le comportement de l'intéressée était susceptible de nuire aux chances de réussite des élèves et de porter atteinte au bon fonctionnement et à la réputation du service public de l'enseignement, la sanction retenue, consistant en une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de neuf mois, au demeurant assortie d'un sursis à exécution de trois mois, n'était pas manifestement disproportionnée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret du 17 septembre 1999 susvisé n'était de nature à ôter aux faits reprochés à Mlle B...leur caractère de faute disciplinaire ; que dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu le champ d'application de ce décret en ne le visant pas dans l'arrêté contesté ou en ne faisant pas application de ses dispositions ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la sanction infligée à Mlle B... était justifiée par les fautes qu'elle avait commises et qui ont été la seule cause des préjudices qu'elle a subis ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que le vice de forme dont est entachée cette sanction aurait été à l'origine d'un préjudice distinct, la requérante n'est pas en droit d'obtenir l'allocation d'une indemnité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la requérante en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100403 du 30 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis, ainsi que cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de la carrière de Mlle B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'éducation nationale.



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N° 12DA00813
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N° "Numéro"



Abstrats

01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence.
36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.
60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

Source : DILA, 21/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 14/03/2013