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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY02096, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. TALLEC

Rapporteur : M. Jean-Yves TALLEC

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : SCP MARGALL D'ALBENAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés les 1er août et 26 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., domicilié ...;


M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001686 en date du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser une indemnité en réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme correspondant à des indemnités lui étant dues pour la période de janvier 2008 à février 2010 ;

2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une somme de 3 419,76 euros au titre du complément d'indemnité lui étant dû de janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, en vertu du principe de parité ;

3°) de condamner ledit département à lui faire bénéficier des chèques déjeuners avec effet rétroactif, de l'aide de protection sociale complémentaire, d'un avancement d'échelon minimum au 1er janvier 2011, du paiement de deux taux repas de 30,50 euros, du paiement du taux d'astreintes à midi, à hauteur de 1 131,20 euros ;

4°) de condamner ledit département à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte au secret des correspondances ;

5°) de condamner ledit département à lui restituer trois jours de réduction de temps de travail ;

6°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- le respect du principe de parité, ainsi que la possibilité désormais reconnue pour un fonctionnaire mis à disposition de pouvoir percevoir un complément de rémunération de l'organisme d'accueil, impliquaient qu'il puisse bénéficier du même montant d'indemnité d'administration et de technicité que celui versé aux adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions équivalentes aux siennes ;
- le département de l'Ardèche a omis de lui verser la somme de 1 131,20 euros correspondant à des astreintes effectuées à midi et deux taux repas ne lui ont pas été payés ;
- il n'a pas eu droit à l'aide de la protection sociale complémentaire de la part du département de l'Ardèche, pour ce qui est de la mutuelle ;
- depuis le 1er janvier 2011, il aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon minimum ;
- il a fait l'objet d'un harcèlement moral, notamment du fait de sa fonction de représentant syndical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour le département de l'Ardèche, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que le corps des agents d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat auquel M. A...appartient n'est pas visé par l'arrêté du 8 février 2002 comme étant éligible à l'indemnité d'administration et de technicité, qu'il était rémunéré par l'Etat, au cours de la période de mise à disposition litigieuse, et que le principe de parité n'implique pas nécessairement que les fonctionnaires d'Etat et ceux des collectivités territoriales perçoivent des indemnités équivalentes pour des emplois équivalents, le requérant n'a pas droit au complément de rémunération sollicité ;
- dès lors que l'intéressé n'a subi aucune discrimination dans l'organisation des astreintes, que les reproches dont il fait état ne dépassent en rien l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, que l'avis défavorable à la formation qu'il souhaitait suivre était motivé par l'intérêt du service et que, s'agissant de l'exercice de son activité syndicale, les faits invoqués sont accidentels et isolés, les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ;
- M. A...ne justifie ni de la réalité, ni du montant de ses prétentions ;
- les autres demandes présentées par l'intéressé qui sont nouvelles en appel et n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable, ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calas, avocat du département de l'Ardèche ;


1. Considérant que M.A..., agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général de l'Ardèche à compter du 1er janvier 2007, fait appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser une indemnité en réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme correspondant à des indemnités lui étant dues pour la période de janvier 2008 à février 2010 ;

Sur les conclusions relatives au versement d'un complément de rémunération au titre de l'indemnité d'administration et de technicité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ;

3. Considérant qu'en vertu du principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des avantages venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux même contraintes ; que ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet d'obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder aux agents de l'Etat qui seraient mis à leur disposition les mêmes avantages que ceux qui sont attribués à leurs agents placés dans des situations équivalentes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le département de l'Ardèche était tenu, en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, de verser à M. A...un complément de rémunération correspondant à la différence entre son propre régime indemnitaire et celui dont bénéficiaient, pour la même période, les agents titulaires du département ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral :

4. Considérant que M. A...soulève à nouveau, en appel, le moyen déjà invoqué devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de ce qu'il aurait été victime de harcèlement moral ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires et sur celles relatives à l'attribution de chèques déjeuners, d'une aide au titre de la protection sociale complémentaire, d'un avancement d'échelon et de trois jours au titre de la réduction du temps de travail :

5. Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme que le département de l'Ardèche demande sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Ardèche présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
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N° 12LY02096



Abstrats

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 31/07/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 18/07/2013