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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2013, 12LY02129, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. TALLEC

Rapporteur : M. Marc CLEMENT

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête n°12LY02131, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la commune de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103187 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le maire de Grenoble a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à M. G...E...;

2°) de rejeter la demande de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le conseil de discipline a émis un avis favorable à la révocation de M.E... ; que le conseil de discipline de recours a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que le juge des référés a considéré cette sanction comme proportionnée aux fautes commises ;
- le caractère fautif du comportement de M. E...est établi et reconnu par le Tribunal ; que la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que l'appréciation du juge sur la sanction est un contrôle restreint ; que si le juge annule une sanction il doit motiver sa décision ; qu'ainsi le jugement est insuffisamment motivé ;
- le manquement à une obligation de réserve peut conduire au licenciement ; qu'en l'espèce la sanction est seulement de deux ans d'exclusion ; que les propos tenus le 10 août 2010 mettent en cause gravement le maire de Grenoble ; que ces propos sont intervenus dans un contexte de tensions dans le quartier de la Villeneuve ; que M. E...en tenant ces propos prouve qu'il ne comprend pas dans quel cadre il doit effectuer sa mission ; que les policiers municipaux ne sont pas chargés de missions analogues à celles de la police nationale ; que la police municipale n'a pas à se substituer à la police nationale ; que M. E...ne peut se prévaloir de sa qualité de représentant syndical dès lors que ces propos ne visent pas à défendre les intérêts de policiers municipaux ; que M. E...n'a à aucun moment invoqué sa qualité de représentant syndical dans les propos qu'il a tenus ; que, par ailleurs, à supposer qu'il soit représentant syndical et puisse être regardé comme agissant en tant que tel, il devait faire preuve de retenue et de modération ;
- M. E...avait déjà manqué à son obligation de réserve lors de l'altercation qui l'a opposé le 9 avril 2010 à un collègue ; qu'une altercation publique n'est pas une faute mineure et que cette attitude montre l'absence de conscience du devoir d'exemplarité qui lui incombe ; que M. E...démontre ainsi qu'il ne tient pas compte des ordres reçus, des notes de service et instructions qu'il reçoit ; que M. E...est bien à l'origine de l'altercation ; qu'il n'avait normalement pas accès au local où s'est déroulée l'altercation ; qu'il a refusé de remettre un rapport sur cette altercation à sa hiérarchie et s'est seulement exécuté avec 3 mois de retard ; qu'il a utilisé à cet effet un logiciel que sa hiérarchie lui avait interdit d'utiliser ;
- lors d'une opération de police du 28 juillet 2009 M. E...a ignoré les consignes de sécurité en procédant à plusieurs contrôles simultanés ; que le désaccord entre M. E...et M. A...D...a donné lieu à un rapport de ce dernier ;
- le supérieur de M. E...depuis juillet 2010 précise que celui-ci manque de conscience professionnelle ;

Vu, II, la requête n°12LY02129, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la commune de Grenoble ;

Elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1103187 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le maire de Grenoble a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à M. G...E...;

Elle soutient que le caractère fautif du comportement de M. E...est établi ; que la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de réserve s'applique aux agents de la police municipale ; que M. E...n'a pas une perception correcte de son rôle ; qu'il n'est pas intervenu en tant que délégué syndical ; qu'il avait déjà manqué à son obligation de réserve ; qu'il a eu une altercation avec ses collègues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. F...E..., qui conclut au rejet de la requête n°12LY02129 et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a toujours exécuté ses missions avec le souci de l'intérêt général ; que son zèle lui a été reproché par sa hiérarchie ; qu'il est affecté depuis 2010 à des tâches administratives sans intérêt ; que depuis mi-novembre 2010 il a été privé de tout travail et de son armement de service ; que les griefs invoqués ont pour objet de sanctionner un agent délégué syndical ayant exprimé une interrogation quant à la politique sécuritaire de la ville de Grenoble ;
- le maire de Grenoble doit justifier d'une délégation régulière consentie à cette fin par le conseil municipal ;
- la sanction infligée était excessive au regard de la jurisprudence ; que l'obligation de réserve des militaires est plus stricte que celle qui s'applique aux fonctionnaires civils ; qu'il n'est intervenu qu'une seule fois sur France Bleu Isère ; qu'il est intervenu en tant que délégué syndical ; que son intervention a été faite dans des termes modérés et courtois ; qu'il n'a pas attaqué de façon personnelle le maire de Grenoble ; qu'exclure toute critique reviendrait à nier la liberté syndicale et la libre expression des leaders syndicaux ; que la sanction était trop lourde au regard de ses effets sur ses conditions matérielles ; que le jugement est explicite et bien motivé ;
- la procédure disciplinaire et la décision contestée ont été engagées par Mme C...adjointe au maire dont la délégation de compétence n'est pas précise ; que, par suite, l'auteur de la décision n'avait pas compétence ; que le motif de la sanction est principalement l'interview donnée le 10 août 2010 qui ne figure pas dans la lettre du 4 octobre 2010 engageant la procédure disciplinaire ;
- ses propos ont été tenus en tant que délégué syndical car ils expriment le malaise ressenti par ses collègues face aux consignes laxistes de sa hiérarchie ; qu'il a adressé ses revendications au maire de Grenoble plusieurs fois sur papier à en-tête de son syndicat ; que les agents de la police municipale de Grenoble ressentaient un sentiment d'insécurité ; que France Bleu Isère a pris contact avec le président du syndicat des policiers municipaux qui a fourni ses coordonnées ; qu'il est resté courtois et n'a pas été injurieux ; qu'il n'a pas visé le maire, se contentant de parler de son employeur ;
- il convient de prononcer une mesure d'instruction afin de disposer de l'ensemble de l'interview et non seulement des extraits sélectionnés par la chaine afin d'établir qu'il se prononçait bien en tant que délégué syndical ;
- les autres reproches ne justifient pas une exclusion de fonctions de deux ans ; que M. A... D...atteste de son comportement professionnel irréprochable ;
- il fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de l'autorité municipale ; qu'il est cantonné à des tâches inutiles ; que ses plaintes n'ont pas été prises en compte par la municipalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. F...E..., qui conclut au rejet de la requête n° 12LY02131 et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a toujours exécuté ses missions avec le souci de l'intérêt général ; que son zèle lui a été reproché par sa hiérarchie ; qu'il est affecté depuis 2010 à des tâches administratives sans intérêt ; que depuis mi-novembre 2010 il a été privé de tout travail et de son armement de service ; que les griefs invoqués ont pour objet de sanctionner un agent délégué syndical ayant exprimé une interrogation quant à la politique sécuritaire de la ville de Grenoble ;
- le maire de Grenoble doit justifier d'une délégation régulière consentie à cette fin par le conseil municipal ;
- la sanction infligée était excessive au regard de la jurisprudence ; que l'obligation de réserve des militaires est plus stricte que celle qui s'applique aux fonctionnaires civils ; qu'il n'est intervenu qu'une seule fois sur France-Bleue Isère ; qu'il est intervenu en tant que délégué syndical ; que son intervention a été faite dans des termes modérés et courtois ; qu'il n'a pas attaqué de façon personnelle le maire de Grenoble ; qu'exclure toute critique reviendrait à nier la liberté syndicale et la libre expression des leaders syndicaux ; que la sanction était trop lourde au regard de ses effets sur ses conditions matérielles ; que le jugement est explicite et bien motivé ;
- la procédure disciplinaire et la décision contestée ont été engagées par Mme C...adjointe au maire dont la délégation de compétence n'est pas précise ; que par suite l'auteur de la décision n'avait pas compétence ; que le motif de la sanction est principalement l'interview donnée le 10 août 2010 qui ne figure pas dans la lettre du 4 octobre 2010 engageant la procédure disciplinaire ;
- ses propos ont été tenus en tant que délégué syndical car ils expriment le malaise ressenti par ses collègues face aux consignes laxistes de sa hiérarchie ; qu'il a adressé ses revendications au maire de Grenoble plusieurs fois sur papier à en-tête de son syndicat ; que les agents de la police municipale de Grenoble ressentaient un sentiment d'insécurité ; que France Bleu Isère a pris contact avec le président du syndicat des policiers municipaux qui a fourni ses coordonnées ; qu'il est resté courtois et n'a pas été injurieux ; qu'il n'a pas visé le maire, se contentant de parler de son employeur ;
- il convient de prononcer une mesure d'instruction afin de disposer de l'ensemble de l'interview et non seulement des extraits sélectionnés par la chaine afin d'établir qu'il se prononçait bien en tant que délégué syndical ;
- les autres reproches ne justifient pas une exclusion de fonctions de deux ans ; que M. A... D...atteste de son comportement professionnel irréprochable ;
- il fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de l'autorité municipale ; qu'il est cantonné à des tâches inutiles ; que ses plaintes n'ont pas été prises en compte par la municipalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'arrêté du 29 août 2012 autorise la ville de Grenoble à ester dans cette affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M.E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de déontologie des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de MeH..., représentant la commune de Grenoble et de Me B..., représentant M.E... ;
1. Considérant que la commune de Grenoble fait appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le maire de Grenoble a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à M. G...E...;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que la commune de Grenoble produit l'arrêté du 29 août 2012 de l'adjointe déléguée au contentieux autorisant la ville de Grenoble à ester en justice dans le cadre de la présente instance ainsi que la délégation du conseil municipal du 11 avril 2008 donnant pouvoir au maire d'intenter les actions en justice au nom de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de délégation du maire pour défaut de qualité à agir doit être écartée ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 10 août 2010, M.E..., gardien de police municipale, a tenu sur une radio locale des propos mettant en cause avec virulence la politique de la commune de Grenoble en matière de sécurité en indiquant notamment avoir reçu personnellement de son employeur, à plusieurs reprises, des instructions visant à limiter les interpellations ; que ces propos publics ont été prononcés alors que des tensions importantes dans le maintien de l'ordre avaient affecté quelques jours auparavant l'agglomération grenobloise ; que ces propos constituent un manquement caractérisé à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public, fut-il délégué syndical, et justifient que M. E...fasse l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, que le 9 avril 2010 M. E... a eu une altercation avec un brigadier-chef principal devant un administré venu faire lever l'immobilisation de son véhicule en fourrière ; que cet incident s'est déroulé dans un lieu dont l'accès lui était interdit par une note de service du 14 janvier 2010 ; qu'en agissant ainsi, le requérant a manqué à son devoir d'obéissance et a porté atteinte à l'image de la police municipale ; que, dès lors, ces faits sont également de nature à justifier une sanction ;

5. Considérant au surplus que le 28 juillet 2009, M. E...a contrôlé de sa propre initiative et au mépris des instructions de son supérieur hiérarchique, le véhicule livrant un bar-restaurant dont le gérant était en cours de verbalisation pour empiètement de sa terrasse sur la voie publique ; que le requérant s'est opposé à cette occasion au brigadier-chef qui lui rappelait qu'une verbalisation était en cours ; que, par ailleurs, en agissant ainsi, M. E...contrevenait aux consignes de sécurité interdisant aux agents de procéder à plus d'un contrôle à la fois ; que le requérant a ainsi publiquement manqué à son devoir d'obéissance et a porté atteinte à l'image de la police municipale ; que, dès lors, ces faits sont également de nature à justifier une sanction ;

6. Considérant que les faits susmentionnés, et notamment les propos publics prononcés par un agent chargé du maintien de l'ordre dans un contexte sensible pour la sécurité publique, sont particulièrement graves et justifient une sanction d'une particulière sévérité ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans prononcée n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grenoble est fondée à se soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 mai 2011 par lequel le maire de Grenoble a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à M. E...;

8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., maire adjoint, a reçu délégation pour les affaires relative au personnel par arrêté du 29 avril 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'engagement de la procédure disciplinaire et de l'acte attaqué manque en fait ;

10. Considérant que la circonstance que le courrier du 4 octobre 2010 ne mentionne pas l'élément principal à charge contre M. E...est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que ce courrier n'a que pour objet la convocation à un entretien préalable avec l'adjointe chargée du personnel de la ville de Grenoble ; que le courrier du 28 octobre 2010 informe M. E...de l'intention de la ville de saisir le conseil et précise l'ensemble des motifs de saisine ; qu'ainsi avant la convocation du conseil de discipline, l'autorité communale avait bien complètement informé M. E...des faits qui lui étaient reprochés ;

11. Considérant que si M. E...soutient qu'il fait l'objet de harcèlement de la part de sa hiérarchie et que la décision de révocation a été prise dans ce contexte, il n'établit pas que la décision en litige aurait été prise pour des motifs étrangers aux faits invoqués par l'administration devant le conseil de discipline ;

12. Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours de la commune de Grenoble dirigé contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. E...à verser à la commune de Grenoble la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés en appel présentées sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°12LY02129 de la commune de Grenoble.
Article 2 : Le jugement n°1103187 du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grenoble et les conclusions de M. E... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. G...E....
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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Abstrats

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

Source : DILA, 12/08/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 08/01/2013