Base de données juridiques

Effectuer une recherche

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02854, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. TALLEC

Rapporteur : M. Marc CLEMENT

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : SCP LANFRANCONI-BAILLET DALLA-MUTA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A...domicilié... ;


M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102528 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Toucy lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Toucy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a travaillé pendant 30 ans au service de la ville d'Auxerre sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé quant à la façon d'exercer son métier ; ses fiches de notation pour les années 2009 et 2010 montrent que sa hiérarchie avait une opinion favorable sur son travail ; en 35 ans de carrière il n'a fait l'objet d'aucune sanction ;
- la sanction résulte de la volonté du maire de maintenir en poste un autre fonctionnaire ; il a refusé de prendre sa retraite contre la volonté du maire ; le véritable fondement de l'arrêté est la volonté du maire de le conduire à la démission ;
- il souffre de diabète ce qui l'oblige à s'arrêter lorsqu'il est en voiture et à se reposer ; les certificats médicaux produits attestent de sa pathologie ; le médecin du travail a conclu à la nécessité de le revoir trois mois après sa visite, ce qui confirme que l'aptitude au travail n'était pas pérenne ;
- les photographies produites n'établissent pas que les siestes qui lui sont reprochées se produisaient durant les heures de travail ; les pauses effectuées ne se déroulaient pas sur la voie publique ; les photographies ne permettent pas de savoir si il a été victime d'un malaise ou s'il s'est assoupi ; la captation d'image contrevient aux dispositions de l'article 9 du code civil ;
- la lettre au nom de Cristelle C...ne comporte pas l'adresse du destinataire ; les faits évoqués se sont déroulés plus de deux mois avant l'envoi de la lettre ; aucun autre témoignage ne corrobore les faits invoqués ;
- la lettre au nom de Gérard Jallet émane d'un adjoint au maire ; le diabète dont il souffre a des répercussions sur sa vue ; en tout état de cause, cette lettre est postérieure à l'arrêté ;
- la lettre de M. et Mme E...remonte à plus de 3 ans avant la poursuite disciplinaire ; il ne pouvait à la fois surveiller la sortie des écoles primaires et du collège ; le courrier de M. et Mme D...du 15 décembre 2008 est largement antérieur à la sanction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Toucy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant a manqué aux obligations de l'article 6 du code de déontologie des agents de police municipale du fait de siestes régulières dans la voiture de police pendant le temps de travail et en ne respectant pas le code de la route ;
- le requérant n'a pas contesté les faits lors de l'entretien du 10 juin 2011 et n'a pas invoqué alors son état de santé ; le médecin du travail a confirmé qu'il était apte à ses fonctions sans réserve ; le certificat médical produit date du 13 février 2012, soit plusieurs mois après les faits ;
- les manquements au code de la route sont établis par les témoignages fournis ;
- les faits mentionnés par les époux E...et les époux D...sont susceptibles de sanction ;
- il n'a jamais été demandé au requérant de prendre sa retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-735 du 1 août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Burnier, avocat de la commune de Toucy ;

1. Considérant que M. B...A...fait appel du jugement n° 1102528 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Toucy lui a infligé un blâme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code de déontologie des agents de police municipale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même code : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...soutient que les siestes qui lui sont reprochées avaient lieu pendant sa pause méridienne et à l'abri des regards, le manquement aux dispositions de l'article 6 du code de déontologie est néanmoins constitué dès lors qu'il se trouvait en uniforme dans son véhicule de service ; que s'il soutient qu'il était également sujet à des accès de somnolence dus à son état de santé, la production d'un certificat médical du 13 février 2012 indiquant seulement une possibilité de somnolence liée à la prise de médicaments pour combattre l'affection dont il souffre alors même que le médecin du travail l'a reconnu apte à ses fonctions lors d'une visite médicale le 6 juillet 2011, n'établit pas, en tout état de cause, que les assoupissements rapportés au maire de la commune aient une cause médicale ; que le courrier de MmeC..., professeur des écoles accompagnant une classe, adressé le 30 mai 2011 atteste d'un manquement aux règles du code de la route le 6 mai 2011 ; que par suite, M. A...n'établit pas que la sanction qui lui a été infligée repose sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige ait été pris pour des motifs autres que ceux invoqués ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toucy qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser la somme que M. B...A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toucy et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Toucy une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Toucy.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013
''
''
''
''
1
2
N° 12LY02854
id



Abstrats

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.

Source : DILA, 02/07/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 27/06/2013