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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 12MA00020, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Philippe RENOUF

Commissaire du gouvernement : Mme HOGEDEZ

Avocat : CECCALDI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012 sous le n° 12MA00020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune d'Allauch, sis à l'hôtel de ville à Allauch (13190), par MeC... ; La commune d'Allauch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904553 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté n° 2009/151 du 26 janvier 2009 par lequel le maire de la commune d'Allauch a titularisé M. A... dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale à compter du
1er décembre 2008 ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune d'Allauch ;
1. Considérant que la commune d'Allauch fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté n° 2009/151 du 26 janvier 2009 par lequel le maire de la commune d'Allauch a titularisé M. A... dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale à compter du
1er décembre 2008 ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Allauch :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 2009 attaquée a été reçue par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 février 2009 ; que le courrier daté du 31 mars 2009 adressé par ce préfet à la commune d'Allauch a été reçu par celle-ci le 6 avril 2009 ; que le préfet demandant expressément au maire de la commune d'annuler sa décision, le courrier constitue contrairement à ce que soutient la commune d'Allauch un recours gracieux ayant interrompu les délais de recours ; que, alors que le préfet soutient avoir reçu le 25 mai 2009 la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commune d'Allauch a rejeté par une décision expresse son recours gracieux, ladite commune n'établit aucunement que cette décision a été reçue par le préfet avant le 19 mai 2009 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 juillet 2009, est tardif et irrecevable à ce titre ;

4. Considérant, en second lieu, que la commune d'Allauch soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a "acquiescé" à la nomination future de M. A...en qualité de directeur de police municipale en ne déférant pas l'arrêté par lequel l'intéressé a été préalablement nommé stagiaire dans le cadre d'emploi des directeurs de police municipale et que ledit préfet n'est par suite pas recevable à contester la légalité de la décision du 26 janvier 2009 attaquée par laquelle le maire de la commune a titularisé cet agent dans ce cadre d'emploi ; que, cependant, la décision contestée a un objet distinct de la décision nommant M. A...stagiaire ; qu'elle ne saurait par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, être regardée comme une décision confirmative de celle nommant l'intéressé stagiaire ; qu'au surplus, l'absence de recours par le préfet contre une décision qui lui est transmise au titre du contrôle de légalité ne vaut pas acquiescement dudit préfet à la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Allauch au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tirée de l'existence de la décision préalable ayant nommé M. A...stagiaire et de l'absence de recours dudit préfet contre celle-ci doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale dispose : "Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale (...)" ; que l'article 25 du même décret dispose, à titre transitoire et pour la constitution initiale du cadre d'emploi, que : "Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. / Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel (...)" ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 précitées qu'une collectivité ne peut créer un emploi de directeur de police municipale si elle ne comporte pas une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ; que par suite, une commune ne comportant pas une police municipale atteignant ce seuil ne peut créer légalement un emploi de directeur de police municipale ni, dès lors, titulariser un de ses agents dans ce cadre d'emploi ; que ni la circonstance que l'article 25 n'évoque pas cette condition de seuil alors que d'autres dispositions transitoires le font, ni celle selon laquelle de nombreuses communes dont la police municipale n'atteint pas ce seuil auraient créé des emplois de directeur de police municipale sans que ces créations de postes et les nominations d'agent sur ces emplois aient été déférées, ni la circonstance que les autorités compétentes envisagent à la suite d'études qui leur ont été remises de modifier, moduler ou abandonner la condition de seuil ne font obstacle, tant que les dispositions en vigueur sont celles précitées, à l'application de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que les effectifs de la police municipale de la commune d'Allauch n'atteignent pas le seuil requis, ladite commune ne pouvait, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, titulariser par la décision du 26 janvier 2009 M. A...dans le cadre d'emploi des directeurs de police municipale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision déférée devant lui ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch, au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA000202



Abstrats

36-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d'emplois, grades et emplois.
36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.

Source : DILA, 23/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 17/01/2014