Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12MA01086, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. GONZALES

Rapporteur : Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Commissaire du gouvernement : Mme HOGEDEZ

Avocat : SCP W., J.L., & R. LESCUDIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la société d'avocats
W, JL et R E... ; M. D...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 0905703 rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* de condamner la commune de Pélissanne au versement d'une somme de 70 000 € en réparation des préjudices subis du fait de mesures discriminatoires et d'un harcèlement moral ;

* d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pélissanne en date du 4 novembre 2009 en tant qu'il lui a accordé le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité aux lieu et place de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et travaux supplémentaires ;

* d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pélissanne en date du 27 avril 2010 en tant qu'il reconnaît le caractère imputable au service de la rechute d'accident du travail à compter du 13 novembre 2009 ;

* d'enjoindre au maire de la commune de Pélissanne de prendre une nouvelle décision lui accordant, au titre de l'année 2009, le bénéfice de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et travaux supplémentaires, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

*
d'enjoindre au maire de la commune de Pélissanne de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute de son accident du travail à compter du 28 septembre 2009, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

* de mettre à la charge de la commune de Pélissanne le paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

* de mettre à la charge de la commune de Pélissanne le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 2005-1345 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour M. D... et de MeC..., substituant MeB..., pour la commune de Pélissanne ;

1. Considérant que M.D..., adjoint technique territorial exerçant ses fonctions au sein de la commune de Pélissanne, a présenté, le 16 mars 2009, une demande indemnitaire en réparation de préjudices qu'il estimait consécutifs à un harcèlement moral et à des discriminations ; qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours qui tendait initialement, du fait des agissements dont il s'estimait victime, à la condamnation de la commune de Pélissanne au versement d'une somme de 70 000 € ; que, par mémoires complémentaires, il a également demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pélissanne avait accepté de lui verser, au titre de l'année 2009, une indemnité d'administration et de technicité au lieu d'une indemnité représentative de sujétions spéciales et travaux supplémentaires, ainsi que l'arrêté en date du 27 avril 2010 en tant que, par celui-ci, le maire de la commune de Pélissanne avait reconnu sa rechute d'accident du travail à compter du 13 novembre 2009 au lieu du 28 septembre 2009 ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pélissanne de prendre une nouvelle décision :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 juillet 2010, le maire de la commune de Pélissanne a retiré l'arrêté du 27 avril 2010 et reconnu que la rechute, en date du 28 septembre 2009, de l'accident du travail du 26 mars 2002 était imputable au service à compter du 28 septembre 2009 ; que les conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pélissanne de prendre une nouvelle décision reconnaissant la rechute à compter du 28 septembre 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. D...fait valoir que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés, il ne précise pas lesquels et ne permet pas, ainsi, à la Cour, d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, dès lors qu'ils ont énoncé que M. D...ne précisait pas la nature des préjudices allégués, n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 en tant qu'il porte attribution de l'indemnité d'administration et de technicité et non de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et travaux supplémentaires, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pélissanne de prendre, à cet égard, une nouvelle décision, ne présentent pas un lien suffisant avec les conclusions indemnitaires présentées par M. D... en réparation des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime en dépit de la circonstance que ledit arrêté serait une illustration de ce harcèlement ; que, cependant, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes ; que l'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, par le jugement attaqué, rejeter comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du
4 novembre 2009, sans avoir, au préalable, invité le requérant à présenter une requête distincte ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à l'arrêté du 4 novembre 2009 et de renvoyer, dans cette mesure, lesdites conclusions au tribunal administratif de Marseille ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

7. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

9. Considérant, en premier lieu, que si M.D..., alors conducteur territorial, fait valoir qu'il aurait été sanctionné à tort d'une exclusion temporaire de fonctions de 21 jours dont 7 avec sursis, le 4 novembre 2003, pour manquement à son devoir de réserve pour avoir affirmé, lors d'une réunion de parents d'élèves à laquelle il assistait en qualité de père d'enfants scolarisés, que le bus scolaire était mal entretenu et que certains conducteurs avaient une conduite dangereuse, il résulte de l'instruction que les propos tenus par M. D...sont établis ; qu'en l'absence de démonstration de la véracité des affirmations de l'intéressé, lesdits propos présentaient un caractère fautif ; que, par suite, la sanction litigieuse ne saurait être regardée comme lui ayant été illégalement infligée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier une sanction disciplinaire par le biais de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que la notification de cette sanction par la police municipale ne présentait aucun caractère illégal ou humiliant nonobstant la circonstance que le pli ait été ouvert pour qu'il puisse être attesté, par la signature de l'intéressé, de sa date de remise à son destinataire ;

11. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte effectivement de l'instruction que les enfants de M. D...n'ont pu bénéficier de cadeaux aux Noëls 2001 et 2002, il n'est pas établi que cette omission aurait été volontaire et que le maire de la commune de Pélissanne aurait donné des instructions en ce sens au président de l'association du personnel de la commune ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 4° bis de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou de longue durée. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente (...) " ; que si M. D...fait valoir que depuis le mois de mai 2004 son médecin indiquait, dans le cadre des arrêts de travail transmis, qu'un mi-temps thérapeutique serait envisageable, ce n'est que par une lettre en date du 9 mai 2006 que le requérant, précédemment en congé de maladie, a présenté une demande de réintégration à mi-temps thérapeutique ; que la commission de réforme, qui n'avait pas à se réunir avant une demande expresse de l'intéressé de reprendre ses fonctions à mi-temps, a émis un avis le
16 mai 2006 ; que M. D...a été autorisé à reprendre ses fonctions le 1er juin 2006 ; qu'au vu de cette chronologie, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Pélissanne aurait tardé à le placer en mi-temps thérapeutique ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que les écritures de la commune de Pélissanne en première instance, mesurées, n'excédaient nullement les limites du droit à la libre discussion ;

14. Considérant, en sixième lieu, que la falsification de documents médicaux alléguée par le requérant n'est pas établie ;

15. Considérant, en septième lieu, que s'il est avéré que le 1er juin 2006, à l'issue de son congé de maladie, M. D...n'a pu reprendre son travail, il résulte de l'instruction que cet empêchement n'a été que temporaire dans l'attente de la visite médicale obligatoire de reprise afin d'évaluer la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le nouveau poste sur lequel il était envisagé de l'affecter ;

16. Considérant, en huitième lieu, que M. D...soutient qu'il aurait été bloqué dans l'évolution de sa carrière ; que, toutefois, d'une part, il n'a subi, contrairement à ce qu'il allègue, aucune rétrogradation, les changements intervenus ayant été adoptés du fait de la suppression, au 1er novembre 2005, du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux et de celle, au
1er janvier 2007, du cadre d'emplois des agents techniques ; que, par ailleurs, s'il a fait l'objet d'avancements à l'ancienneté maximale les 13 août 2005 et 13 août 2008, il n'est pas établi que ses qualités professionnelles, sur la période considérée, auraient justifié qu'il soit promu à l'ancienneté minimale ; qu'enfin, si M. D...fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un changement de grade antérieurement au 1er janvier 2010, date à compter de laquelle il a été promu, après inscription au tableau d'avancement, adjoint technique territoriaux de première classe, il n'avait aucun droit à bénéficier automatiquement d'une telle promotion qui est au choix et lui a, au demeurant, assez rapidement été accordée après qu'il eut rempli les conditions posées par le statut des adjoints techniques territoriaux, pour en bénéficier ;

17. Considérant, en neuvième lieu, que M.D..., qui n'appartient plus, depuis le
1er novembre 2005, au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux lequel a été supprimé, ne pouvait bénéficier de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et travaux supplémentaires réservée, par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2004, audit cadre d'emplois ;

18. Considérant, en dixième lieu, que M. D...n'avait aucun droit au prêt d'un véhicule de fonction à l'occasion de son déplacement à la commission de réforme ;

19. Considérant, en onzième lieu, que M. D...soutient, à juste titre, qu'il a été illégalement privé du versement de la prime de fin d'année en 2004 dès lors que la délibération du 18 octobre 2004, alors applicable, ne prévoyait pas d'abattement en cas de jours d'absence pour maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée ou d'accident du travail ; que, toutefois, l'illégalité de ce refus d'octroi de prime ainsi que la circonstance, établie, selon laquelle le requérant aurait eu, en 2002, un litige d'ordre privé avec l'un des adjoints au maire de la commune, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au comportement très revendicatif de l'intéressé qui adressait d'incessants courriers à son administration, le harcèlement moral ou les discriminations allégués ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit, en tout état de cause, nécessaire d'examiner l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune intimée, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...en application des dispositions susmentionnées ;

Sur les dépens :

23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...en application des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à l'arrêté du maire de la commune de Pélissanne en date du 27 avril 2010.
Article 2 : Le jugement n° 0905703 rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions afférentes à l'arrêté du maire de la commune de Pélissanne en date du 4 novembre 2009.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction afférentes à l'arrêté du
4 novembre 2009 sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Pélissanne.
''
''
''
''
N° 12MA010865



Abstrats

66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.

Source : DILA, 17/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 03/12/2013