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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 12MA01853, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Patrice ANGENIOL

Commissaire du gouvernement : Mme HOGEDEZ

Avocat : SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par M. D...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely ;


M. C... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1004108 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2012 ;
2°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2010 et l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lesquels le maire de la commune de Montpellier a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 16 décembre 2010 ;
3°) de condamner la ville de Montpellier à lui verser la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Au titre de la légalité externe :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, et la décision de le licencier avait déjà été prise avant de le convoquer à son entretien préalable au licenciement, comme l'atteste le témoignage qu'il produit, entachant ainsi la décision d'un vice de procédure ;
Au titre de la légalité interne :
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et la suppression de poste masque une volonté de l'évincer pour avoir assisté à un match de rugby dans la loge de la région, dirigée par M.A..., alors qu'il était employé par la municipalité ;
- son poste n'a pas été supprimé, mais simplement renommé ;
- la responsabilité de l'administration est engagée du fait de son éviction illégale, son préjudice moral et financier doit être fixé à la somme de 50 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la ville de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La ville soutient que :

A titre principal :

- l'appel est irrecevable à défaut de signature de la requête, qui est également tardive ;
- les conclusions en déclaration de droit de type dire et juger sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
S'agissant de la légalité externe :
- la décision attaquée est motivée en fait et en droit ;
- le vice de procédure, tiré d'une décision de licencier l'appelant, prise avant même de déclencher la procédure de suppression de poste doit être écarté, le témoignage sur lequel M. C...tente de s'appuyer ayant été démenti par une attestation de l'auteur des propos rapportés ;
S'agissant de la légalité interne :
- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
- la réorganisation du service ayant entraîné la suppression du poste de directeur du service vie associative, dans le cadre d'une fusion du service démocratie de proximité et du service vie associative, n'est pas contestée ;
- la décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de fait ;
- le contrôle du juge en la matière est restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- les prétentions indemnitaires de l'appelant au titre de son préjudice financier ne sont pas établies en l'absence de tout justificatif de revenus ;
- le préjudice moral n'est qu'allégué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il produit en outre un organigramme des services de la ville pour tenter d'établir que son poste n'a pas réellement été supprimé ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, pour la ville de Montpellier ;

1. Considérant que M.C..., agent contractuel, responsable du service de la vie associative de la ville de Montpellier depuis 1er janvier 2010, recruté par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, a été licencié, après avoir été informé de cette décision par une lettre en date du 28 mai 2010, par un arrêté en date du 20 juillet 2010 du maire de la ville à compter du 16 décembre 2010 ; que ce licenciement était motivé par la suppression de son poste des effectifs de la commune, dans le cadre d'une réorganisation des services ; que par un jugement rendu le 7 mars 2012, et dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 et de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lesquels le maire de la ville Montpellier a prononcé son licenciement, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice né de son licenciement ;


Sur le bien-fondé du jugement sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : "(...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ;

3. Considérant, qu'aussi bien la décision en date du 28 mai 2010, qui indique que le conseil municipal a, lors de sa séance du 3 mai 2010, supprimé le poste de responsable de la vie associative, que l'arrêté en date du 20 juillet 2010, qui indique qu'il est mis fin au contrat de M. C... en raison de la réorganisation de la direction de la démocratie et de la vie associative, énoncent clairement le motif tiré de l'intérêt du service, permettant d'identifier les considérations de fait à l'origine de son licenciement ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ces décision seraient entachées d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.(...) " ; que M. C...soutient que la décision de le licencier avait déjà été prise avant de le convoquer à son entretien préalable au licenciement ; que cependant, l'attestation qu'il produit pour établir cette version des faits, indiquant qu'un adjoint au maire aurait fait part à un tiers de l'intention du maire de la ville de Montpellier, de licencier M. C...sine die à l'occasion d'un match de rugby le 20 février 2010, ne présente aucun caractère probant, l'adjoint au maire en question, dont il est seulement sous-entendu qu'il aurait proféré ces propos, attestant lui-même ne jamais les avoir tenus ; que par conséquent, M. C...n'établit pas que son licenciement ait été décidé avant sa convocation à un entretien préalable et était de ce fait, entaché d'un vice de procédure ;



5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il est matériellement inexact que son poste de responsable du service vie associative ait été supprimé dans le cadre de la réorganisation de la direction de la démocratie de proximité et de la vie associative, mais qu'il a simplement été renommé ; qu'il ressort toutefois, de l'organigramme produit par l'appelant dans le cadre de ses dernières écritures, que s'il subsiste, en effet, au sein d'un nouveau service fusionné de démocratie de proximité et vie associative, un pôle vie associative, avec le nom d'un responsable, ce poste de responsable subalterne, placé sous l'autorité hiérarchique du nouveau chef du service fusionné, ne correspond plus au niveau de responsabilité et aux fonctions qu'occupaient M.C... ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour suppression de poste serait entaché d'une erreur de fait ;



6. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que son licenciement pour suppression de poste est entaché d'un détournement de pouvoir, en ce qu'il masque la volonté du maire de la ville de l'évincer pour avoir assisté à un match de rugby dans la loge de la région, alors qu'il était employé par la municipalité, ce moyen n'est pas établi de manière probante, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut et pour les raisons précédemment invoquées, par l'attestation qu'il produit pour établir cette version des faits, indiquant qu'un adjoint au maire aurait fait part de l'intention de ce dernier de licencier M. C...pour ce motif ;



7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2010 et de l'arrêté du 20 juillet 2010 prononçant son licenciement pour suppression de poste, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires afférentes, en l'absence de toute illégalité fautive ;




Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Montpellier au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la ville de Montpellier.


Délibéré après l'audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Angéniol, premier conseiller.


Lu en audience publique le 16 juillet 2013.
Le rapporteur,
P. ANGENIOLLe président,
S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 12MA01853
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Abstrats

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

Source : DILA, 07/08/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 16/07/2013