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Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA01031, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. JARDIN

Rapporteur : M. Dominique PAGES

Commissaire du gouvernement : M. OUARDES

Avocat : SCP KLEIN GODDARD ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SELAFA Klein Godard associés ;
Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905158/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme globale de 333 183, 11 euros ;

2°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme globale de 333 183, 11 euros ;

3°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le Muséum national d'histoire naturelle ;


1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 24 février 2000 par le Muséum national d'histoire naturelle par un contrat d'engagement à durée déterminée en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans à compter du 16 février 2000, afin d'exercer les fonctions de chargée de mission et d'assurer notamment l'interface entre les directeurs de laboratoire et le comité d'orientation ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an, en application du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, avec pour mission l'assistance à la direction pour la programmation et la maîtrise d'ouvrage des installations du Muséum et l'affectation des locaux ; que l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions de chargée de mission auprès de l'adjoint au directeur général pour le suivi des affaires régionales et la réorganisation des locaux pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 février 2005 ; que, par un nouveau contrat en date du 18 janvier 2005, la requérante a été maintenue dans ses précédentes missions pour une durée de trois ans courant du 16 février 2005 au 15 février 2008 ; que, par une lettre en date du 17 décembre 2007, le secrétaire général du Muséum a proposé à Mme B...un nouveau contrat à durée indéterminée comportant une baisse de sa rémunération, contrat qu'elle a refusé par lettre en date du 7 février 2008 ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme globale de 333 183, 11 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Muséum national d'histoire naturelle :

2. Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'avocat ayant introduit la requête au nom de Mme B...ait acquitté cette contribution non par voie électronique mais par l'apposition de timbres mobiles sur la requête ne rend pas cette requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur à l'instance doit être rejetée ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles entre le Muséum national d'histoire naturelle et Mme B...:

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 2005 : " I.- Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ;

4. Considérant que, comme il résulte des motifs du jugement attaqué, Mme B...doit être regardée comme bénéficiant du droit à voir son dernier contrat transformé en contrat à durée indéterminée à la date du 27 juillet 2005, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté en appel par le Muséum national d'histoire naturelle ;

5. Considérant que MmeB... soutient que, si elle n'a pas accepté, dans son courrier du 7 février 2008, le nouveau contrat qui lui était proposé par le Muséum national d'histoire naturelle à compter du 16 février 2008, elle ne peut être regardée comme démissionnaire dès lors que la rupture du lien contractuel incombe à son employeur qui a modifié substantiellement son contrat du fait d'une baisse de rémunération de 12, 32 % ; que la requérante doit être regardée comme invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa rémunération à la date de la rupture des relations contractuelles aurait été déterminée en application d'un acte réglementaire ; que selon l'article 4 du contrat en date du 18 janvier 2005, cette rémunération, purement contractuelle, était d'un montant forfaitaire mensuel de 4 651, 30 euros, calculé par référence à l'indice nouveau majoré 1058, compte tenu de la valeur du point d'indice au 1er janvier 2004 ; qu'en admettant même que, comme le soutient le défendeur, la baisse de traitement soit en réalité limitée à 6, 33 %, toute modification, même minime, de la rémunération constituait bien une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'établissement public, en prenant acte dans son courrier du 20 février 2008 de son refus d'accepter les nouvelles modalités de sa rémunération a, en fait, procédé à son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la baisse de rémunération proposée à l'intéressée faisait suite à l'approbation de la grille de fonction et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du Muséum national d'histoire naturelle par le comité technique paritaire de l'établissement, puis par le conseil d'administration en date du
24 octobre 2006 ; que si la requérante fait valoir qu'elle pouvait prétendre au niveau 1, réservé aux seules fonctions de directeur, chef de service, conseiller ou expert, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste produite en première instance par l'intéressée, que le poste qui lui a été proposé était principalement un poste de chargé de mission, devant exceptionnellement jouer le rôle d'adjoint administratif du directeur pour le suppléer en cas de besoin lors d'absences ou de congés ; que, par suite, Mme B...ne pouvait prétendre au niveau 1 de la grille de rémunérations réservé aux seules fonctions de directeur, chef de service, conseiller ou expert et relevait bien du niveau 2 de la même grille ; que, dès lors, si, comme il vient d'être dit,
Mme B...a fait l'objet d'un licenciement, le motif de ce dernier, fondé sur le refus par
celle-ci d'accepter la nouvelle grille salariale résultant de la délibération du conseil d'administration, était légal ; que Mme B...n'est par suite pas fondée à demander une somme tendant à réparer les préjudices résultant d'un licenciement illégal ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B...a droit au versement d'une indemnité de licenciement, calculée dans les conditions prévues par les articles 53 et 54 du décret précité ; que si Mme B...soutient que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement devait être fixée à 4 399, 46 euros, somme perçue à titre de rémunération nette au mois de janvier 2008, il ressort du bulletin de paye que cette somme inclut un montant de 500 euros correspondant à la monétisation de 4 jours de son compte épargne temps ; que le défendeur est fondé à soutenir que cette dernière somme constitue une indemnité accessoire qui doit être exclue de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, laquelle doit donc être fixée à la somme de 3 899, 46 euros ;

En ce qui concerne les agissements prétendument constitutifs de harcèlement moral :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

9. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

10. Considérant que Mme B...se plaint de plusieurs agissements qui seraient constitutifs de harcèlement moral à son encontre ; que, toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de l'intention du Muséum national d'histoire naturelle de ne pas renouveler son contrat en 2002 qui s'inscrivait dans un contexte général de non-renouvellement des contrats des agents non titulaires recrutés durant la période où le Muséum national d'histoire naturelle était sous administration provisoire, alors d'ailleurs qu'elle a vu finalement son contrat renouvelé ; que si elle invoque le caractère unilatéral de son affectation sur le site de Dinard en 2007, il résulte de l'instruction que cette affectation avait été recommandée par le médecin de prévention et que les conditions dans lesquelles elle est intervenue ne révèlent pas la volonté de l'employeur de dégrader les conditions de travail de son agent contractuel ; que si la requérante dénonce cependant ses conditions de travail sur le site de Dinard, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier électronique du directeur du site de Dinard du 23 mai 2008 produit par le défendeur, que seules des contraintes techniques ont empêché qu'elle ait une ligne de téléphone fixe et qu'elle disposait, en revanche, d'un ordinateur, d'un accès à Internet et d'un téléphone portable ; que si Mme B...soutient aussi qu'elle ne disposait pas de bureau sur le site de Paris, il résulte de l'instruction qu'elle était principalement affectée à Dinard et ne devait faire que des déplacements professionnels occasionnels à Paris ; que, dès lors, ce fait ne saurait être constitutif de harcèlement moral, d'autant plus qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'établissement public faisait face à une pénurie de locaux ; que si Mme B...insiste, enfin, sur les conditions dans lesquelles son employeur lui a proposé un nouveau contrat à compter du 16 février 2008, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste produite par la requérante, que ce poste de chargé de mission, placé sous la responsabilité des directeurs du département " Milieux et peuplements aquatiques " et de la station marine de Dinard, devait contribuer au développement du projet d'observatoire de recherche en environnement du littoral, le chargé de mission devant également suppléer en cas de besoin le directeur du site ; que ce poste, dont le profil a été déterminé en fonction des voeux du futur supérieur hiérarchique direct de la requérante, qui était satisfait de la manière de servir de l'intéressée et désireux de continuer à travailler avec elle, était un poste doté de responsabilités importantes ; qu'enfin, comme il a été dit ci-dessus, la baisse de rémunération qu'elle devait subir était uniquement liée à l'application de la nouvelle grille salariale, sans aucune considération tenant à la personne de MmeB... ; qu'ainsi,
Mme B...n'a pas été la victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de nature à engager la responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle ;

En ce qui concerne les autres demandes indemnitaires :

11. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui était employée depuis plus de deux ans par le Muséum national d'histoire naturelle, avait droit, en vertu de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, à un préavis d'une durée de deux mois ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une " indemnité de préavis " aux agents non titulaires de la fonction publique d'Etat, l'intéressée qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'il n'est pas établi que Mme B...aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement ; qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en fixant à 7 798, 92 euros la somme due à ce titre par le Muséum national d'histoire naturelle ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante demande le versement d'une somme de 339, 16 euros au titre des indemnités de résidence et du remboursement des frais de transport des mois de janvier et février 2008 ; que, toutefois, l'affectation à Dinard ne donnait pas droit à l'indemnité de résidence ; qu'en outre la demande de remboursement de frais de transport n'est pas assortie des éléments justificatifs nécessaires ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du
17 janvier 1986 : " II .- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire (...) l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels(...) " ; que si la requérante produit un document établissant un reliquat de jours de congés ou des jours comptabilisés sur un compte épargne temps non pris à la date du 15 février 2008, elle n'établit pas qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses congés du fait de son employeur ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à l'indemniser des jours de congés ou des jours comptabilisés sur un compte épargne temps non pris ;

14. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne justifie pas avoir travaillé du
18 au 23 février 2008 après l'expiration de son contrat de travail, pas plus qu'elle ne justifie de l'engagement de frais professionnels en se bornant à produire une facture de la SNCF ; que, dès lors, Mme B...n'étant en tout état de cause pas fondée à invoquer un enrichissement sans cause du Muséum national d'histoire naturelle, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 154,03 euros au titre de l'indemnisation des jours travaillés du 18 au 23 février 2008 et d'une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour les besoins du service et restant dus doivent également être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser, d'une part, une indemnité légale de licenciement, d'autre part, une somme de 7 798, 92 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation illégale du préavis ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
Mme B...et non compris dans les dépens ;

17. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme demandée par le Muséum national d'histoire naturelle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :



Article 1er : Le Muséum national d'histoire naturelle est condamné à verser à MmeB..., d'une part, une indemnité de 7 798, 92 euros réparant le préjudice issu de l'absence illégale de préavis, d'autre part, une indemnité légale de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles 53 et 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 3 899, 46 euros.
Article 2 : Le Muséum national d'histoire naturelle versera la somme de 1 000 euros à
Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 0905158/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Muséum national d'histoire naturelle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au Muséum national d'histoire naturelle.
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N° 12PA01031



Source : DILA, 18/11/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 12/11/2013