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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 12VE00164, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DEMOUVEAUX

Rapporteur : M. Eric BIGARD

Commissaire du gouvernement : M. SOYEZ

Avocat : CABINET FEYLER/GOBY/THOMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Thomas, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010412 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-Plaisance lui refusant le versement d'indemnités d'astreinte et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 13 974,66 euros au titre des indemnités d'astreinte dues au titre de la période de janvier 2004 à septembre 2009 ;

2° d'annuler la décision susvisée du 6 août 2010 et de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser ladite somme de 13 974,66 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, il existait un système d'astreinte dans la commune ;
- s'agissant de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, il existait un régime d'astreinte avant le 1er octobre 2005 et en l'absence d'éléments sur les modalités de paiement des astreintes avant cette date, il ne peut que se référer au système de rémunération fixé par le décret du 19 mai 2005 ;
- pour la période du 1er octobre 2005 à septembre 2009, il justifie avoir effectué des astreintes au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 ;
........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Neuilly-Plaisance ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour la commune de Neuilly-Plaisance ;


1. Considérant que M.B..., adjoint technique affecté à la piscine municipale de la commune de Neuilly-Plaisance en qualité d'agent polyvalent, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-Plaisance lui refusant le versement des indemnités d'astreinte pour la période de janvier 2004 à septembre 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 13 974,66 euros au titre de ces indemnités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 août 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " l'organe délibérant (...) détermine (...) les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 mai 2005 : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que pendant une semaine sur deux et onze mois sur douze, à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 septembre 2009, M. B...est resté à domicile ou en tout lieu de son choix afin d'être, comme la commune de Neuilly-Plaisance lui en avait donné la mission, " joignable par téléphone afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents chargés de l'astreinte générale des bâtiments. " ; que, le 24 novembre 2006, la commune a mis à sa disposition un téléphone portable en vue de répondre à tout appel éventuel adressé dans ce cadre ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se soit effectivement déplacé pour des interventions sur les installations de la piscine pendant les périodes litigieuses et que, par ailleurs, l'utilisation d'un téléphone portable lui permettait d'être joignable à tout moment sans pour autant demeurer à son domicile, les périodes litigieuses doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision susvisée du 6 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 6 août 2010 étant entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuilly-Plaisance, M. B...a droit à être indemnisé des périodes d'astreinte qu'il a effectuées du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2009 ;

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel ; que, dès lors, l'exception tirée de la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause qu'être écartée ;

En ce qui concerne le montant des sommes dues :

S'agissant de la période du 1er janvier 2004 au 27 mai 2005 :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier 2004 au 27 mai 2005, M. B...a perçu une indemnité d'astreinte d'un montant de 77,14 euros par mois ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice justifiant qu'une indemnité lui soit versée au titre des astreintes effectuées lors de cette période ;

S'agissant de la période du 28 mai 2005 au 30 septembre 2005 :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Neuilly-Plaisance n'a mis en place en application de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 un nouveau régime d'astreinte que par délibération en date du 14 septembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2005 ; que, toutefois, M. B...a droit à être indemnisé des périodes d'astreinte effectuées entre le 28 mai 2005 et le 30 septembre 2005 ; qu'eu égard aux dispositions précitées du décret du 19 mai 2005, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser une somme correspondant aux montants de l'indemnité d'astreinte de l'article 1e I des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l'article 3 du décret du 15 avril 2003 diminuée de la rémunération qu'il a déjà perçue pour ces mêmes heures ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'arrêter le montant de cette indemnité ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer à la commune de Neuilly-Plaisance le soin de la déterminer et de liquider l'indemnité due à ce titre à M.B... ;

S'agissant de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2009 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 mai 2005 : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) / Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 2003 : " Il est institué pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une indemnité d'astreinte (...) : / (...) III. - Les fonctionnaires de toutes catégories, (...) peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de sécurité). (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les montants des indemnités d'astreintes prévues à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " ;

9. Considérant que la commune de Neuilly-Plaisance fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser M. B...pour ces périodes d'astreinte dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 19 mai 2005 qu'elle peut choisir de le faire bénéficier d'un repos compensateur ; qu'il résulte toutefois tant des dispositions combinées du décret du 19 mai 2005 et de celui du 15 avril 2003 que de la délibération en date du 14 septembre 2005 du conseil municipal de la commune de Neuilly-Plaisance que pour la filière technique dont relève le requérant, seule la rémunération des périodes d'astreinte est possible ; qu'ainsi, M. B...a droit au versement d'un complément de rémunération correspondant à l'indemnité qu'il aurait dû percevoir, en application du décret susvisé du 19 mai 2005, pour les heures d'astreinte effectuées du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2009 diminuée de la rémunération qu'il a déjà perçue pour ces mêmes heures ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'arrêter le montant de cette indemnité ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer à la commune de Neuilly-Plaisance le soin de déterminer ce complément de rémunération et de liquider l'indemnité due à ce titre à M.B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Neuilly-Plaisance et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 10 novembre 2011 et la décision susvisée en date du 6 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-Plaisance sont annulés.

Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance est condamnée à verser à M.B..., pour la période du 28 mai 2005 au 30 septembre 2009, une somme correspondant aux montants de l'indemnité d'astreinte de l'article 1e I des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l'article 3 du décret du 15 avril 2003 diminuée de la rémunération qu'il a déjà perçue pour ces mêmes heures.

Article 3 : La commune de Neuilly-Plaisance versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune de Neuilly-Plaisance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12VE00164 2




Abstrats

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

Source : DILA, 25/11/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 07/11/2013