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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2015, 12VE04166, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme COLOMBANI

Rapporteur : M. Jean-Edmond PILVEN

Commissaire du gouvernement : Mme BESSON-LEDEY

Avocat : FAGES*


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 janvier 2013, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT (SETE), ayant son siège social 17 rue Henry Monnier à Paris (75009), représentée par son gérant en exercice, par Me B...et associés, avocat ; la SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT (SETE) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106144 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
16 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses demandes indemnitaires relatives au décompte général définitif ;

2° de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 30 803,13 euros au titre de la réalisation de travaux supplémentaires et la somme de 49 348,60 euros HT au titre des frais induits par la prolongation de dix semaines du chantier, sommes assorties des intérêts moratoires augmentés de deux points à compter du 8 décembre 2006 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité pour motivation insuffisante dès lors qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne serait pas applicable ;
- ses conclusions tendant à la contestation du décompte général en tant qu'il n'intègre pas les sommes de 36 840,54 euros et 49 348,60 euros HT ne sont pas irrecevables dès lors que l'article 8 du décret du 3 septembre 2001 doit être interprété comme prévoyant l'intervention d'une décision expresse par le pouvoir adjudicateur ;
- elle n'a pas été mise au courant des délais et voies de recours, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les travaux supplémentaires réalisés avaient un caractère indispensable ;
- la prolongation du délai de dix semaines a généré des frais supplémentaires, en raison de la mobilisation du personnel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, prévu par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Clamart ;

1. Considérant que la SARL SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT (SETE) s'est vu attribuer par la commune de Clamart, par acte d'engagement du 28 juin 2004, les lots n° 1 (gros oeuvre-démolitions-façade-cloisons-doublage-carrelage) et n° 3 (menuiseries intérieures-signalisations) d'un marché de travaux relatif à l'aménagement de la crèche Sainte-Emilie, à prix forfaitaire global ; que le 27 juin 2006, la SETE a transmis à la commune de Clamart un mémoire en réclamation relatif au paiement de travaux supplémentaires qu'elle estime avoir effectués et a demandé le paiement d'une somme complémentaire de 71 568,53 euros au titre de ces travaux et d'un retard dans le déroulement du chantier ; que par courrier du 29 septembre 2006, le maire de la commune de Clamart a rejeté cette demande ; que, le 8 décembre 2006, la SETE a saisi le comité consultatif interrégional de Versailles pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui a rendu son avis le 28 novembre 2008, aux termes duquel il propose une indemnisation de la SETE par la commune de Clamart d'un montant de 41 400 euros TTC ; que par requête du 20 juillet 2011, la SETE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de la commune de Clamart à lui verser la somme de 36 840,54 euros au titre de la réalisation de travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués, la somme de 49 348,54 euros HT au titre des frais généraux générés par la prolongation du chantier et la restitution de la somme de 6 597,71 euros au titre de la retenue de garantie ; que le tribunal administratif a, par jugement du
16 octobre 2012, condamné la commune à verser à la SETE la somme de 6 597,71 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie, assorti d'intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 9 mai 2006, et a rejeté le surplus de ses demandes, pour tardiveté ; que la SETE fait appel en demandant la condamnation de la commune de Clamart à lui verser la somme de 30 803,13 euros HT pour les travaux supplémentaires et la somme de 49 348,60 euros HT au titre de la prolongation de chantier et que la commune de Clamart, par un appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SETE une somme de 6 597,71 euros au titre de la retenue de garantie et d'enjoindre à la SETE de lui rembourser cette somme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code des marchés publics applicable au présent marché : " Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité. La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 septembre 2001 susvisé : " I. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai prévu au II. (...). II. - La décision de la personne responsable du marché est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant la date de notification de l'avis du comité. (...). A défaut d'une telle décision, l'avis du comité est réputé rejeté " ; qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : " (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même CCAG : " 50.21 Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3. Procédure contentieuse : 50.31 : (...) Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. " ;

3. Considérant qu'à la suite du rejet le 29 septembre 2006 par la commune de Clamart de sa réclamation formée le 27 juin 2006 à l'encontre du décompte général qui lui avait été notifié le 29 mai 2006, la SETE a saisi le 12 décembre 2006, dans le délai de six mois prévu par l'article 50.32 du CCAG de travaux, le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; que, par suite, le délai de recours prévu par l'article 50.32 du CCAG a été suspendu jusqu'à la décision prise par la personne responsable du marché, après avis du comité ainsi que le prévoit l'article 131 du code des marchés publics ; que la commune de Clamart, qui s'est abstenue de prendre une décision explicite après l'avis du comité, soutient qu'en application de l'article 8 du décret du 3 septembre 2001, l'avis du comité consultatif devait être regardé, en l'absence de décision expresse de sa part, comme ayant été rejeté par elle dans le délai de trois mois ayant suivi la notification de cet avis ; que, toutefois, il est constant que la SETE n'a pas été informée de la date à laquelle l'avis du comité consultatif avait été notifié à la commune et n'avait donc pas connaissance du point de départ du délai au terme duquel une décision implicite était susceptible de naître ; que, par ailleurs, l'article 5 de l'avis rendu par le comité consultatif mentionnait que " il appartient à la ville de Clamart de notifier, dans les trois mois suivant la réception de cet avis sa décision à la société SETE et au secrétariat du comité consultatif " ; que, dans ces circonstances, le délai de six mois, prévu par l'article 50.32 du CCAG susmentionné, suspendu par la saisine du comité consultatif, n'a pu recommencer à courir à nouveau à compter de la date de notification de l'avis du comité à la commune de Clamart ; que, par suite, la requête de la SETE, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2011, n'était ni tardive ni irrecevable ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la SETE relatives au décompte général ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer dans cette mesure, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SETE devant le tribunal administratif ;

Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux supplémentaires :

4. Considérant que l'entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché et qui n'ont pas été décidés par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces travaux, en dépit du caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

5. Considérant que la société requérante demande l'indemnisation des travaux supplémentaires relatifs à des prestations de gaines, d'habillage de tuyaux, de protection de descente d'eaux usées ou d'enduit du mur de la cuisine ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que lesdits travaux présentaient un caractère indispensable ou qu'ils auraient été décidés et commandés par le maître d'ouvrage ;

6. Considérant que la société SETE soutient que le maître d'ouvrage, lors de la procédure négociée, n'ayant pas pu définir le nombre de puits nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, lui a transmis, comme l'a aussi relevé le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable, un rapport des sols tronqué et ne l'a informée de la nécessité d'installer vingt puits qu'à compter du 29 octobre 2004 ; qu'elle précise, par ailleurs, n'avoir été informée que tardivement des éléments relatifs à la descente de charges par la société Métallerie Moderne et que, pour l'ensemble de ces raisons, elle a ainsi été amenée à prévoir des travaux supplémentaires nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, par devis du 18 novembre 2004, pour un montant de 20 651,60 euros HT ; que, toutefois, la commune de Clamart fait valoir, sans être démentie, que le rapport des sols remis en septembre 2004 était rigoureusement identique à celui du 21 mai 2003 figurant parmi les documents mis à la disposition des candidats avec le document de consultation des entreprises et que l'article 01.07.03 du cahier des clauses techniques particulières mentionnait que " les fondations auront un caractère forfaitaire sur la base du rapport de sol Progrès du 21 mai 2003 joint au présent dossier " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec, bureau de contrôle technique, a relevé, le 20 octobre 2004, que " le système de fondations retenues et le dimensionnement des fondations sont conformes aux conclusions du rapport d'étude de sols Progrès du 21 mai 2003 " et que la société Cosseb, chargée d'une mission de coordination de pilotage et de sécurité, a relevé, par un courrier du 17 avril 2012, que si le nombre de puits n'a jamais été défini par la maîtrise d'oeuvre, il appartenait à l'entreprise requérante d'émettre des réserves ou de formuler des préconisations au stade de la négociation avec le maître d'ouvrage ; qu'ainsi, l'entreprise n'a pas été sciemment induite en erreur par le maître d'ouvrage, comme elle le prétend, alors qu'elle s'est abstenue de formuler des réserves ou des observations sur les travaux nécessaires pour réaliser les fondations ; que, par ailleurs, la société Cosseb, dans son courrier susmentionné, relève que, s'agissant des descentes de charges, la société requérante n'a jamais fourni les plans de coupe justifiant les plus-values alléguées ; que, par suite, la demande de paiement pour des travaux supplémentaires d'un montant de 20 651,60 euros ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant que la société SETE demande le paiement des travaux réalisés conformément à un devis du 18 novembre 2004 d'un montant de 2 698,93 euros HT, relatif au renforcement du plancher et de la chape de rattrapage du rez de jardin et du rez de chaussée, ces travaux demandés par l'architecte par une télécopie du 1er mars 2005 ; que si l'entreprise requérante précise qu'elle ne demande que le paiement des travaux relatifs à l'étaiement provisoire et non au renforcement du plancher réalisé par l'entreprise EGDC, il ressort du devis susmentionné du 18 novembre 2004 que les travaux en cause ne mentionnent pas un étaiement ; que, par ailleurs, si l'architecte a demandé à la SETE, par courrier du
25 mars 2005, un chiffrage et un délai d'exécution pour les prestations susmentionnées, ce courrier, comme la télécopie du 1er mars 2005, ne peuvent être regardés comme une demande à la société requérante d'effectuer les travaux d'étaiement ; que cette demande ne peut ainsi qu'être rejetée ;


8. Considérant que, s'agissant des travaux relatifs à la protection par isolant d'une poutrelle IPN pour un montant de 1 470 euros HT, la commune ne conteste pas que cette protection a dû être réalisée pour répondre à un impératif de sécurité ; que, s'agissant des travaux relatifs à l'étaiement provisoire du vestiaire pour un montant de 1 017,60 euros, il n'est pas contesté que cette mesure, quoique provisoire, répondait également à un impératif de sécurité ; que, dès lors, ces prestations avaient un caractère indispensable ; qu'ainsi la société requérante est fondée à en demander le paiement ; que la société requérante est ainsi seulement fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 2 487,60 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés ;

Sur l'indemnisation due au titre des retards dans l'exécution du chantier :

9. Considérant que la commune de Clamart a émis un ordre de prolongation du chantier pour une durée de dix semaines le 9 décembre 2004 ; que si la commune de Clamart fait valoir que ce retard est entièrement imputable à la société requérante, il ressort du compte-rendu de chantier n° 9 du 10 septembre 2004 que seules quatre semaines pouvaient lui être imputées à ce titre, le courrier de la Cosseb du 17 avril 2012 ne mentionnant pas, contrairement à ce que soutient la commune, qu'elle devait être regardée comme responsable des dix semaines de retard ; que si la SETE fait état d'un coefficient de frais généraux de 70 % pour solliciter à ce titre une indemnisation à hauteur de 49 348,60 euros HT, elle n'en justifie pas ; qu'eu égard à la période de quatre semaines de retard de chantier qui lui est imputable, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en retenant un coefficient de 20 % de frais généraux et en fixant le montant de l'indemnisation à un montant de 4 729 euros HT, au titre du lot n° 1, et un montant de 2 190 euros HT au titre du lot n° 3, soit un montant total de
6 919 euros HT ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des sommes dues par la commune de Clamart à la société SETE au titre des travaux supplémentaires et de l'indemnisation pour retard de chantier, se monte à la somme totale de 9 406,60 euros HT ;

Sur l'appel incident présenté par la commune de Clamart :

11. Considérant que les conclusions de la commune de Clamart tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société requérante une somme de 6 597,51 euros au titre du dépôt de garantie, porte sur un litige distinct de celui relatif à l'appel principal portant sur la contestation des éléments du décompte ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les intérêts moratoires :

12. Considérant qu'en vertu de l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général ; qu'aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " le paiement s'effectuera (...) dans un délai global maximum de 45 jours en application du décret n° 2002-231 du
21 février 2002. (...) le taux des intérêts moratoires est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points " : que, selon les dispositions de l'article 96 du code des marchés publics applicable au marché, le défaut de paiement fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés à partir du jour suivant l'expiration dudit délai ;


13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la société SETE le 29 mai 2006 ; que la société requérante demande que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 8 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires dus à la date demandée par la société SETE, soit à compter du 8 décembre 2006 ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106144 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
16 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société SETE relatives au décompte général du marché dont elle était titulaire.
Article 2 : La commune de Clamart est condamnée à verser à la société SETE la somme de 9 406,60 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2006.
Article 3 : L'appel incident de la commune de Clamart est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SETE est rejeté.
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Abstrats

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

Source : DILA, 11/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 28/05/2015