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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX00747, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PEANO

Rapporteur : Mme Florence MADELAIGUE

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : BENDJEBBAR


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. E...D...demeurant..., Mme C...A...demeurant..., M. B...G...demeurant..., M. F...H...demeurant..., le syndicat confédération générale des travailleurs de l'hôpital de Jonzac dont le siège est au centre hospitalier de Jonzac (17503), le syndicat force ouvrière de l'hôpital de Jonzac dont le siège est au centre hospitalier de Jonzac, par MeI... ;

M. D...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001005 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la note de service du 24 mars 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jonzac a décompté le temps de pause du temps de travail effectif, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du directeur du centre hospitalier de Jonzac du 10 juillet 2009 ;

2°) d'annuler la note de service du 24 mars 2009 et la décision de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jonzac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lopes, avocat de M. D...et autres ;
- les observations de Me Calmels, avocat du centre hospitalier de Jonzac ;


1. Considérant que par une note de service en date du 24 mars 2009 relative à l'organisation du temps de travail, le directeur du centre hospitalier de Jonzac a informé le personnel, notamment de ce que la pause de 20 mn accordée lorsque le temps de travail continu est supérieur à 6 heures ne serait plus comptée comme temps de travail effectif ; que M. D...et autres ont formé un recours gracieux contre cette note de service qui a été rejeté par une décision du 10 juillet 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette note de service ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de leur demande, M. D...et autres ont fait valoir devant le tribunal administratif que la note de service du 24 mars 2009 était entachée d'un vice de procédure tirée du défaut de consultation du comité technique d'établissement ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de la note de service en date du 24 mars 2009 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique (...) " ;
5. Considérant que M D...et autres soutiennent que la note de service du 24 mars 2009 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur du centre hospitalier de Jonzac n'aurait pas consulté le comité technique d'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique d'établissement a été consulté le 29 février 2009 sur le plan de redressement des finances du centre hospitalier dont un des volets concernait l'organisation du temps de travail, et le 24 mars 2009 sur le projet de note de service relatif à la réorganisation du temps de travail au sein du centre hospitalier ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) : Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le temps de pause n'est comptabilisé comme du temps de travail effectif que pour autant que l'agent a l'obligation, à raison de fonctions spécifiques, d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles ;

7 Considérant, d'une part, que M. D...et autres soutiennent que les règles nouvelles à caractère général et réglementaire de décompte du temps de travail effectif posées par la note de service du 24 mars 2009 ne pouvaient être prises par le directeur du centre hospitalier de Jonzac ; que toutefois, par la note de service du 24 mars 2009 le directeur du centre hospitalier de Jonzac a notamment décidé de décompter du temps de travail effectif le temps de pause des agents effectuant un travail quotidien de jour supérieur à six heures consécutives ; que les mesures contenues dans cette note de service ont dès lors pour objet de ramener les droits conférés aux agents durant leur pause à leur niveau légal en mettant en oeuvre les dispositions des articles 5 et 7 du décret susvisé du 4 janvier 2002 sans édicter aucune règle nouvelle que le directeur du centre hospitalier ne serait pas compétent pour édicter ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du directeur du centre hospitalier ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que la note de service litigieuse ne mentionne pas que pendant le temps de pause de 20 minutes accordée lorsque le temps de travail continu est supérieur à 6 heures les agents doivent être à la disposition de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents doivent pouvoir être joints à tout moment durant leur temps de pause afin de reprendre leur service ; que durant ce temps de pause, les agents peuvent utiliser librement ce temps et ne sont pas considérés comme étant sous l'autorité de leur employeur ; que les circonstances tirées de ce que les agents ne quitteraient pas leur lieu de travail pendant leur temps de pause ou qu'ils ne puissent prendre leur pause en début ou en fin de service afin d'assurer un fonctionnement continu et que l'organisation de ce temps de pause soit placée sous l'autorité des cadres de l'hôpital ne sauraient avoir pour conséquence de placer ces agents à la disposition de leur employeur pendant cette période ; que, dés lors, le temps de pause de 20 minutes ne peut être considéré, au regard de la définition précitée, comme du temps de travail effectif au sens de l'article 5 du décret susvisé ; que, dans ces conditions, en organisant, par la note de service contestée le temps de pause du personnel hospitalier, le directeur du centre hospitalier de Jonzac n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit au regard de ce texte ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service du directeur de l'établissement du 24 mars 2009 ni de la décision de rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Jonzac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX00747



Abstrats

36-11-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel paramédical.

Source : DILA, 22/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 09/09/2014